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Legis


Protocole institutant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Adopté par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le 10 décembre 1962
Entrée en vigueur : le 24 octobre 1968, conformément aux dispositions de l'article 24

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture , réunie à Paris du 9 novembre au 12 décembre 1962, en sa douzième session,
Ayant adopté, lors de sa onzième session, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement,

Désireuse de faciliter la mise en oeuvre de cette Convention,

Considérant qu'il importe, à cet effet, d'instituer une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution amiable de différends qui naîtraient entre Etats parties et qui porteraient sur l'application ou l'interprétation de la Convention,

Adopte, ce dixième jour de décembre 1962, le présent Protocole:

Article premier
Il est institué, auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une Commission de conciliation et de bons offices, ci-après dénommée la Commission, chargée de rechercher la solution amiable des différends nés entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, ci-après dénommée la Convention, et portant sur l'application ou l'interprétation de ladite Convention.

Article 2
1. La Commission se compose de onze membres, qui doivent être des personnalités connues pour leur haute moralité et leur impartialité et qui sont élus par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée la Conférence générale.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel.

Article 3
1. Les membres de la Commission sont élus sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats parties au présent Protocole. Chaque Etat doit présenter, après consultation de sa commission nationale pour l'UNESCO, quatre personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants d'Etats parties au présent Protocole.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection à la Commission, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommé le Directeur général, invite les Etats parties au présent Protocole à procéder, dans un délai de deux mois, à la présentation des personnes visées au paragraphe 1 du présent article. Il dressera la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communiquera, un mois au moins avant l'élection, au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommé le Conseil exécutif, ainsi qu'aux Etats parties à la Convention. Le Conseil exécutif transmettra à la Conférence générale la liste susmentionnée avec les suggestions qu'il pourrait estimer utiles. La Conférence générale procédera à l'élection des membres de la Commission en se conformant à la procédure qu'elle suit normalement en matière d'élection à plusieurs votes.

Article 4
1. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.

2. En procédant aux élections des membres de la Commission, la Conférence générale s'efforcera d'y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine de l'enseignement, ainsi que des personnalités ayant une expérience judiciaire ou juridique notamment dans le domaine international. Elle tiendra compte également d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation, ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 5
Les membres de la Commission sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans et le mandat de trois autres au bout de quatre ans. Immédiatement après la première élection, les noms de ces membres sont tirés au sort par le Président de la Conférence générale.

Article 6
1. En cas de décès ou de démission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Directeur général, qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre de la Commission a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Directeur général et déclare alors le siège vacant.

3. Le Directeur général informe les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ainsi que les Etat non membres qui sont devenus parties au présent Protocole, conformément à son article 23, des vacances survenues dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Dans chacun des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Conférence générale procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant, pour la portion du mandat restant à courir.

Article 7
Sous réserve des dispositions de l'article 6, tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonctions de son successeur.

Article 8
1. Si la Commission ne comprend pas de membre de la nationalité de l'un des Etats parties au différend qui lui est soumis conformément aux dispositions de l'article 12 ou l'article 13, cet Etat ou, s'il s'agit de plus d'un Etat, chacun de ces Etats pourra désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre ad hoc.

2. L'Etat qui procède à cette désignation devra tenir compte des qualités requises des membres de la Commission aux termes de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphes 1 et 2. Tout membre ad hoc ainsi désigné doit être de la nationalité de l'Etat qui le nomme ou de la nationalité d'un Etat partie au présent Protocole; il siège à titre personnel.

3. Lorsque plusieurs Etats parties au différend font cause commune, ils ne comptent, pour la désignation des membres ad hoc, que pour une seule partie. Les modalités d'application de la présente disposition seront fixées par le règlement intérieur de la Commission visé à l'article 11.

Article 9
Les membres et membres ad hoc de la Commission désignés conformément à l'article 8 reçoivent, pour la période durant laquelle ils se consacrent aux travaux de la Commission, des frais de voyage et des indemnités journalières prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans les conditions fixées par le Conseil exécutif.

Article 10
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur général.

Article 11
1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles.

2. La Commission établit son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a) Le quorum est constitué par les deux tiers des membres y compris, le cas échéant, les membres ad hoc;

b) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres et membres ad hoc présents; en cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante;

c) Si un Etat soumet une affaire à la Commission conformément à l'article 12 ou à l'article 13:

i) Ledit Etat, l'Etat objet de la plainte et tout Etat partie au présent Protocole dont un ressortissant est en cause dans cette affaire peuvent présenter des observations écrites à la Commission;

ii) Ledit Etat et l'Etat objet de la plainte ont le droit de se faire représenter aux audiences consacrées à l'affaire et de présenter des observations orales.

3. La Commission, avant d'adopter son règlement intérieur, en transmet le texte, sous forme de projet, aux Etats parties au Protocole, lesquels peuvent présenter, dans un délai de trois mois, toutes observations et suggestions qu'ils souhaitent formuler. A la demande d'un Etat partie au Protocole, la Commission procédera à n'importe quel moment à un nouvel examen de son règlement intérieur.

Article 12
1. Si un Etat qui est partie au présent Protocole estime qu'un autre Etat, également partie à ce Protocole, n'applique pas les dispositions de la Convention, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat plaignant des explications ou déclarations écrites qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission en adressant une notification au Directeur général et à l'autre Etat intéressé

3. Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne portent pas atteinte au droit des Etats parties au présent Protocole de recourir, conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient, à d'autres procédures pour le règlement de leurs différends et, entre autres, de soumettre d'un commun accord leur différend à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.

Article 13
A partir du début de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Commission pourra également être chargée de rechercher la solution de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation de la Convention et survenant entre des Etats qui, parties à ladite Convention, ne sont pas ou ne sont pas tous parties au présent Protocole, si lesdits Etats sont d'accord pour soumettre ce différend à la Commission. Le règlement intérieur de la Commission fixera les conditions que devra remplir l'accord entre lesdits Etats.

Article 14
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément à l'article 12 ou à l'article 13 du présent Protocole qu'après s'être assurée que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus.

Article 15
Sauf dans les cas où des éléments nouveaux lui sont soumis, la Commission ne pourra connaître d'affaires qu'elle a déjà traitées.

Article 16
Dans toute affaire qui lui est soumise, la Commission peut demander aux Etats en présence de lui fournir toute information pertinente.

Article 17
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, la Commission, après avoir obtenu toutes les informations qu'elle estime nécessaires, établit les faits et met ses bons offices à la disposition des Etats en présence, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la Convention.

2. La Commission doit, dans tous les cas, et au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter du jour où le Directeur général a reçu la notification visée à l'article 12, paragraphe 2, dresser un rapport établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci- dessous; ce rapport sera envoyé aux Etats en présence et communiqué ensuite au Directeur général aux fins de publication. Quand un avis consultatif est demandé à la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 18, les délais sont prorogés en conséquence.

3. Si une solution a pu être obtenue conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Commission se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue. Si tel n'est pas le cas, la Commission établit un rapport sur les faits et indique les recommandations qu'elle a faites en vue de la conciliation. Si le rapport n'exprime pas, en tout ou partie, l'opinion unanime des membres de la Commission, tout membre de la Commission aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle. Au rapport sont jointes les observations écrites et orales présentées par les parties en l'affaire, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, c, ci-dessus.

Article 18
La Commission peut recommander au Conseil exécutif ou, si la recommandation est faite dans les deux mois qui précèdent l'ouverture de l'une des sessions de la Conférence générale, à cette dernière, de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se rattachant à une affaire dont la Commission est saisie.
Article 19
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale un rapport sur ses travaux qui est transmis par le Conseil exécutif.

Article 20
1. Le Directeur général convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans un délai de trois mois à partir de la constitution de la Commission par la Conférence générale.

2. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire par son président, auquel le Directeur général transmettra, ainsi qu'à tous les autres membres de la Commission, toutes les questions soumises à la Commission, en application des dispositions du présent Protocole.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un tiers au moins des membres de la Commission estimeront qu'une question doit être examinée par la Commission en application des dispositions du présent Protocole, le Président convoquera, à leur demande, une réunion de la Commission à cet effet.

Article 21
Le présent Protocole est établi en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 22
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui sont parties à la Convention.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général.

Article 23
1. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui est partie à la Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général.

Article 24
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Il entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 25
Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général qu'il accepte, à l'égard de tout autre Etat qui prendrait la même obligation, de soumettre à la Cour internationale de Justice, postérieurement à la rédaction du rapport prévu par le paragraphe 3 de l'article 17, tout différend visé par le présent Protocole qui n'aurait pu faire l'objet d'une solution amiable conformément au paragraphe 1 de l'article 17.

Article 26
1. Chacun des Etats parties au présent Protocole aura la faculté de le dénoncer.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général.

3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

4. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, l'Etat qui dénonce le Protocole demeure lié par ses dispositions pour toutes les affaires le concernant qui ont été introduites devant la Commission avant l'expiration du délai prévu au présent paragraphe.

Article 27
Le Directeur général informera les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les Etats non membres visés à l'article 23, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 22 et 23, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 25 et 26.

Article 28
Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général.

Fait à Paris, le dix-huitième jour de décembre 1962, en deux exemplaires authentiques, portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa douzième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 12 et 13 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique du Protocole dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa douzième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le douzième jour de décembre l962.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour de décembre 1962.