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Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions
Recommandés par le Conseil Economique et Social dans sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989 * /
Prévention
1. Les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires seront interdites par la législation nationale et les gouvernements feront en sorte que de telles exécutions soient considérées comme des délits punissables en vertu de leur droit pénal et frappées de peines appropriées tenant compte de la gravité du délit. Des circonstances exceptionnelles, notamment l'état de guerre ou la menace de guerre, l'instabilité politique à l'intérieur du pays ou toute autre situation d'urgence publique, ne pourront être invoquées comme justification de ces exécutions. De telles exécutions ne devront pas avoir lieu, quelles que soient les circonstances, notamment en cas de conflit armé interne, par suite de l'emploi excessif ou illégal de la force par un agent de l'Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou sur l'instigation ou avec le consentement explicite ou tacite d'une telle personne, et dans les situations où il y a décès pendant la détention préventive. Cette interdiction l'emportera sur les décrets publiés par l'exécutif.
2. Afin d'empêcher les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, les pouvoirs publics exerceront un contrôle rigoureux, notamment en veillant strictement au respect de la voie hiérarchique, sur tous les fonctionnaires responsables de l'arrestation, de la détention provisoire et de l'emprisonnement, ainsi que sur tous les fonctionnaires autorisés par la loi à employer la force et à utiliser les armes à feu.
3. Les pouvoirs publics proscriront les ordres de supérieurs hiérarchiques ou de services officiels autorisant ou incitant d'autres personnes à procéder à de telles exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Toute personne a le droit et le devoir de refuser d'exécuter de tels ordres et la formation des responsables de l'application des lois insistera sur les dispositions ci-dessus.
4. Une protection efficace sera assurée par des moyens judiciaires ou autres aux personnes et aux groupes qui seront menacés d'une exécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire, y compris à ceux qui feront l'objet de menaces de mort.
5. Nul ne sera envoyé ou extradé de force à destination d'un pays lorsqu'il y aura des raisons valables de craindre qu'il soit victime d'une exécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire dans ce pays.
6. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes privées de liberté soient détenues dans des lieux de détention reconnus officiellement comme tels et à ce que des renseignements précis sur leur arrestation et le lieu où elles se trouvent, y compris sur leur transfert, soient immédiatement communiqués à leur famille et à leur avocat ou à d'autres personnes de confiance.
7. Des inspecteurs qualifiés, y compris du personnel médical ou une autorité indépendante équivalente, procéderont régulièrement à des inspections sur les lieux de détention et seront habilités à procéder à des inspections inopinées, de leur propre initiative, avec toutes garanties d'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Ces inspecteurs auront accès sans aucune restriction à toutes les personnes détenues ainsi qu'à toutes les pièces de leur dossier.
8. Les gouvernements s'appliqueront à empêcher les exécutions extralégales, arbitraires et sommaires, en prenant diverses mesures telles que l'intercession diplomatique, l'amélioration des conditions d'accès des plaignants aux organes intergouvernementaux et judiciaires et l'accusation publique. Il sera fait appel aux mécanismes intergouvernementaux pour enquêter sur les informations relatives à de telles exécutions et prendre des mesures efficaces contre de telles pratiques. Les gouvernements, y compris ceux des pays où l'on suspecte qu'il est procédé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, apporteront un concours total aux enquêtes internationales.
Enquêtes
9. Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu'il s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données. Il existera à cette fin des procédures et des services officiels d'enquête dans les pays. L'enquête aura pour objet de déterminer la cause, les circonstances et le jour et l'heure du décès, le responsable et toute pratique pouvant avoir entraîné le décès, ainsi que tout ensemble de faits se répétant systématiquement. Toute enquête devra comporter une autopsie adéquate, le rassemblement et l'analyse de toutes les preuves physiques ou écrites et l'audition des témoins. L'enquête distinguera entre les morts naturelles, les morts accidentelles, les suicides et les homicides.
10. L'autorité chargée de l'enquête aura tout pouvoir pour obtenir tous les renseignements nécessaires pour l'enquête et disposera de toutes les ressources budgétaires et techniques dont elle aura besoin pour mener sa tâche à bien. Elle aura aussi le pouvoir d'obliger les fonctionnaires dont on suppose qu'ils sont impliqués dans l'une quelconque des exécutions mentionnées à comparaître et à témoigner. La même règle s'appliquera en ce qui concerne les témoins. A cette fin, elle sera habilitée à citer les témoins -- y compris les fonctionnaires en cause -- à comparaître et à exiger que des preuves soient fournies.
11. Lorsque les procédures d'enquête établies seront inadéquates, soit que les compétences techniques ou l'impartialité nécessaires fassent défaut, soit que la question soit trop importante, soit encore que l'on se trouve en présence manifestement d'abus systématiques, lorsque la famille de la victime se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raison sérieuse, les pouvoirs publics feront poursuivre l'enquête par une commission d'enquête indépendante ou par un organe similaire. Les membres de cette commission seront choisis pour leur impartialité, leur compétence et leur indépendance personnelle. Ils seront, en particulier, indépendants à l'égard de toute institution ou personne qui peut faire l'objet de l'enquête. La commission aura tout pouvoir pour obtenir tout renseignement nécessaire à l'enquête et elle mènera l'enquête en application des présents Principes.
12. Il ne sera pas pris de disposition au sujet de la dépouille mortelle tant qu'une autopsie adéquate n'aura pas été effectuée par un médecin qui sera si possible expert en pathologie légale. Les personnes effectuant l'autopsie auront accès à toutes les données de l'enquête, au lieu où le corps a été découvert et à celui où le décès est censé s'être produit. Si le corps a été enterré et si une enquête se révèle nécessaire par la suite, le corps sera exhumé sans retard de façon compétente en vue d'une autopsie. Si l'on découvre des restes à l'état de squelette, ceux-ci devront être soigneusement exhumés et étudiés conformément aux techniques systématiques de l'anthropologie.
13. La dépouille mortelle devra être mise à la disposition de ceux qui effectuent l'autopsie pendant une période de temps raisonnable pour permettre une enquête approfondie. L'autopsie devra à tout le moins viser à établir l'identité du défunt ainsi que la cause et les circonstances du décès. La date, l'heure et le lieu du décès devront être précisés autant que possible. Des photographies en couleur détaillées du défunt seront incluses dans le rapport d'autopsie afin d'étayer les conclusions de l'enquête. Le rapport d'autopsie devra relater toutes les lésions constatées, y compris toute preuve de torture.
14. Afin d'assurer l'objectivité des résultats, les personnes effectuant l'autopsie devront pouvoir travailler en toute impartialité et en toute indépendance vis-à-vis de tout organisme, personne ou entité pouvant être impliqué.
15. Les plaignants, les témoins, les personnes chargées de l'enquête et leurs familles jouiront d'une protection contre les violences, les menaces de violence ou tout autre forme d'intimidation. Les personnes pouvant être impliquées dans des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires seront écartées de toute fonction leur permettant d'exercer une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins et leurs familles, ainsi que sur les personnes chargées de l'enquête.
16. Les familles des défunts et leurs représentants autorisés seront informés de toute audience et y auront accès, ainsi qu'à toute information touchant l'enquête; ils auront le droit de produire d'autres éléments de preuve. La famille du défunt aura le droit d'exiger qu'un médecin ou un autre représentant qualifié assiste à l'autopsie. Lorsque l'identité du défunt aura été établie, un avis de décès sera affiché et la famille ou les parents du défunt seront immédiatement avisés. La dépouille mortelle leur sera rendue après l'enquête.
17. Un rapport écrit sera établi dans un délai raisonnable sur les méthodes et les conclusions de l'enquête. Il sera rendu public immédiatement et comportera une description de l'enquête et des procédures et méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des conclusions et recommandations fondées sur des constatations et sur la loi applicable. Le rapport énumérera en détail les événements constatés et les éléments de preuve sur lesquels s'appuient ces constatations, ainsi que les noms des témoins ayant déposé, à l'exception de ceux dont l'identité n'a pas été révélée pour leur protection. Les pouvoirs publics devront, dans un délai raisonnable, soit répondre au rapport de l'enquête, soit indiquer quelles mesures seront prises pour y donner suite.
Procédure judiciaire
18. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes dont l'enquête aura révélé qu'elles ont participé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires sur tout territoire tombant sous leur juridiction soient traduites en justice. Les pouvoirs publics pourront soit traduire ces personnes en justice, soit favoriser leur extradition vers d'autres pays désireux d'exercer leur juridiction. Ce principe s'appliquera quels que soient et où que soient les auteurs du crime ou les victimes, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où le crime a été commis.
19. Sans préjudice du principe 3 ci-dessus, l'ordre donné par un supérieur hiérarchique ou une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires. Les supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat pourront répondre des actes commis par des agents de l'Etat placés sous leur autorité s'ils avaient raisonnablement la possibilité de prévenir de tels actes. En aucun cas, y compris en état de guerre, état de siège ou autre état d'urgence, une immunité générale ne pourra exempter de poursuites toute personne présumée impliquée dans des exécutions extrajudiciaires arbitraires ou sommaires.
20. Les familles et les ayants droit des victimes d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires auront droit à recevoir une indemnisation équitable dans un délai raisonnable.
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* / Dans sa résolution 1989/65, le Conseil Economique et Social recommandait que les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions soient pris en considération et respectés par les gouvernements dans le cadre de leur législation et de leur pratique nationales.