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Legis


Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort

Approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984

1. Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves.

2. La peine capitale ne peut être imposée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l'imposition d'une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition.

3. Les personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées à mort, et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou de personnes frappées d'aliénation mentale.

4. La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits.

5. La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure.

6. Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel à une juridiction supérieure, et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires.

7. Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en commutation de peine; la grâce ou la commutation de peine peut être accordée dans tous les cas de condamnation à mort.

8. La peine capitale ne sera pas exécutée pendant une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de peine.

9. Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possibles.