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Legis

Nations Unies A/RES/70/175
Assemblée générale Distr. générale
8 janvier 2016
Soixante-dixième session
Point 106 de l’ordre du jour
15-16929 (F)
*1516929* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/70/490)]
70/175. Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
L’Assemblée générale,
Guidée par les principaux buts de l’Organisation des Nations Unies, énoncés
dans le Préambule de la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme1, et inspirée par la détermination à proclamer à nouveau sa
foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, sans distinction d’aucune sorte, et dans l’égalité de droits des
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées
des traités et autres sources du droit international et à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Rappelant toutes les règles et normes en matière de prévention du crime et de
justice pénale élaborées à la demande de la Commission pour la prévention du crime
et la justice pénale et adoptées ou recommandées par elle-même, ou adoptées par un
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants et sachant que la Déclaration universelle des droits de l’homme est une
source dont s’inspirent les règles et normes de prévention du crime et de justice
pénale,
Ayant à l’esprit que l’Organisation des Nations Unies se préoccupe de longue
date de l’humanisation de la justice pénale et de la protection des droits de
l’homme, et soulignant l’importance capitale de ces droits dans l’administration
courante de la justice pénale et la prévention de la criminalité,
Consciente que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus2 a
été l’ensemble de normes minima universellement reconnu en matière de détention
des détenus et qu’il a eu un rôle et une influence considérables, en tant que guide,
dans le développement des lois, politiques et pratiques pénitentiaires depuis son
adoption par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, tenu en 1955,
_______________
1 Résolution 217 A (III).
2 Droits de l’homme : Recueil d’instruments internationaux, volume I (première partie), Instruments
universels [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)], sect. J, no 34.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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Sachant que, dans la « Déclaration de Salvador sur des stratégies globales pour
faire face aux défis mondiaux : les systèmes de prévention du crime et de justice
pénale et leur évolution dans un monde en mutation »3, les États Membres ont
considéré qu’un système de justice pénale efficace, équitable, responsable et humain
reposait sur la volonté résolue de faire prévaloir la protection des droits de l’homme
dans l’administration de la justice et dans les activités préventives et la lutte contre
la criminalité, et reconnu la valeur et l’influence des règles et normes des Nations
Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale dans la conception et
l’application des politiques, lois, procédures et programmes nationaux en matière de
prévention du crime et de justice pénale,
Tenant compte de l’élaboration progressive de normes internationales dans le
domaine du traitement des détenus depuis 1955, dont des instruments internationaux
tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 4 , le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4 et la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants5 et
le Protocole facultatif s’y rapportant6,
Rappelant les règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du
crime et de justice pénale portant sur le traitement des détenus et les mesures de
substitution à l’emprisonnement adoptées depuis 1955, en particulier les dispositions
visant à assurer l’application effective de l’Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus7, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement8, les
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus9, les Règles minima des
Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de
Tokyo)10 et les Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de
justice réparatrice en matière pénale11,
Consciente qu’il faut faire preuve de vigilance dans l’administration de la
justice face à la situation particulière des enfants, des mineurs et des femmes,
surtout lorsqu’ils sont privés de liberté, comme le prévoient l’Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing)12, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention
de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad)13, les Règles des Nations
Unies pour la protection des mineurs privés de liberté14, et les Règles des Nations
Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non
privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)15,
_______________
3 Résolution 65/230, annexe.
4 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, n° 24841.
6 Ibid., vol. 2375, n° 24841.
7 Résolution 1984/47 du Conseil économique et social, annexe.
8 Résolution 43/173, annexe.
9 Résolution 45/111, annexe.
10 Résolution 45/110, annexe.
11 Résolution 2002/12 du Conseil économique et social, annexe.
12 Résolution 40/33, annexe.
13 Résolution 45/112, annexe.
14 Résolution 45/113, annexe.
15 Résolution 65/229, annexe.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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Rappelant les règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du
crime et de justice pénale adoptées depuis 1955, qui donnent des directives
complémentaires au sujet du traitement des détenus et notamment le Code de
conduite pour les responsables de l’application des lois16, les Principes d’éthique
médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins,
dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants17, les Principes de base sur le recours à
la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des
lois18, les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité
des faits 19 et les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à
l’assistance juridique dans le système de justice pénale20,
Ayant à l’esprit les principes et accords régionaux relatifs au traitement des
détenus, y compris les Principes et bonnes pratiques de protection des personnes
privées de liberté dans les Amériques, les Règles pénitentiaires européennes révisées,
la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention dans les prisons en
Afrique21, la Déclaration d’Arusha sur la bonne pratique en matière pénitentiaire22 et
les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance
judiciaire en Afrique,
Rappelant sa résolution 65/230 du 21 décembre 2010, intitulée « Douzième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale », dans
laquelle elle a prié la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
de créer un groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé
d’échanger des informations sur les meilleures pratiques, ainsi que sur les
législations nationales et le droit international existant, et de réviser l’ensemble
existant des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, afin
qu’elles tiennent compte des progrès récents de la science pénitentiaire et des
meilleures pratiques en la matière,
Rappelant également ses résolutions 67/188 du 20 décembre 2012, 68/190 du
18 décembre 2013 et 69/192 du 18 décembre 2014, intitulées « Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus », en particulier sa résolution 68/190, dans
laquelle elle a pris note avec satisfaction des travaux réalisés par le Groupe
d’experts sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et sa
résolution 69/192, dans laquelle elle a souligné qu’il faudrait s’efforcer de mener ce
processus à terme, en s’appuyant sur les recommandations issues des trois réunions
du Groupe d’experts et les communications des États Membres,
Ayant à l’esprit que, dans sa résolution 68/190, elle a tenu compte des
recommandations du Groupe d’experts en ce qui concerne les questions et les règles
devant être examinées aux fins de la révision de l’Ensemble de règles minima dans
les domaines suivants :
_______________
16 Résolution 34/169, annexe.
17 Résolution 37/194, annexe.
18 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.91.IV.2), chap. I, sect. B.2, annexe.
19 Résolution 55/89, annexe.
20 Résolution 67/187, annexe.
21 Résolution 1997/36 du Conseil économique et social, annexe.
22 Résolution 1999/27 du Conseil économique et social, annexe.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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a) Le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes aux détenus en tant
qu’êtres humains (règle 6, par. 1 ; règles 57 à 59 ; et règle 60, par. 1),
b) Les services médicaux et les soins de santé (règles 22 à 26 ; règle 52 ;
règle 62 ; et règle 71, par. 2),
c) Les mesures et sanctions disciplinaires, notamment en ce qui concerne le
rôle du personnel médical, l’isolement et la réduction de nourriture (règles 27, 29,
31 et 32),
d) La nécessité d’enquêter sur tout cas de décès survenu en détention et sur
tout signe ou allégation de torture ou de peine ou traitement inhumains ou dégradants
infligés à des détenus (règle 7 et règles proposées 44 bis et 54 bis),
e) La protection et les besoins spécifiques des groupes vulnérables privés de
liberté, notamment dans le contexte des pays en situation difficile (règles 6 et 7),
f) Le droit d’accès à la représentation juridique (règle 30 ; règle 35, par. 1 ;
règle 37 ; et règle 93),
g) Les plaintes et l’inspection indépendante (règles 36 et 55),
h) Le remplacement des termes surannés (règles 22 à 26, 62, 82 et 83, entre
autres),
i) La formation du personnel concerné à l’application de l’Ensemble de
règles minima (règle 47),
Ayant également à l’esprit que, dans sa résolution 69/192, elle a rappelé que
les modifications susceptibles d’être apportées à l’Ensemble de règles minima ne
devraient en aucun cas abaisser les normes existantes, mais devraient tenir compte
des progrès récents de la science pénitentiaire et des bonnes pratiques en la matière,
afin de promouvoir la sûreté, la sécurité et le traitement humain des détenus,
Ayant en outre à l’esprit les longues consultations, y compris les consultations
préliminaires techniques faisant appel à des experts et les réunions organisées à
Vienne, à Buenos Aires et au Cap (Afrique du Sud), qui se sont tenues sur une
période de cinq ans pour aboutir aux recommandations du Groupe d’experts, ainsi
que l’active participation et l’apport des États Membres de toutes les régions, avec
le concours de représentants du réseau du programme des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale et d’autres entités des Nations Unies,
comme le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le
Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime,
les organisations intergouvernementales, y compris le Comité international de la
Croix-Rouge, les institutions spécialisées des Nations Unies, notamment
l’Organisation mondiale de la Santé, les organisations non gouvernementales et les
experts dans les domaines de la science pénitentiaire et des droits de l’homme,
Rappelant sa résolution 69/172 du 18 décembre 2014, intitulée « Les droits de
l’homme dans l’administration de la justice », dans laquelle elle a déclaré mesurer
l’importance du principe selon lequel, sous réserve des restrictions légitimes
nécessairement liées à leur incarcération, les personnes privées de liberté doivent
continuer à jouir de leurs droits individuels intangibles et de tous les autres droits de
l’homme et libertés fondamentales, rappelé que la réinsertion et la réadaptation
sociales des personnes privées de liberté doivent constituer l’un des objectifs
fondamentaux du système de justice pénale de telle sorte que, dans toute la mesure
possible, les auteurs d’infractions puissent vivre dans le respect des lois et subvenir
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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à leurs besoins lorsqu’ils reprennent leur place dans la société, et pris note entre
autres de l’observation générale no 21 sur le droit des personnes privées de liberté
d’être traitées avec humanité, que le Comité des droits de l’homme a adoptée23,
1. Exprime sa gratitude et sa reconnaissance au Gouvernement sud-africain
pour avoir accueilli la réunion du Groupe d’experts sur l’Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus au Cap (Afrique du Sud), du 2 au 5 mars
2015, et avoir apporté un soutien financier et joué un rôle de premier plan tout au
long du processus d’examen et prend note avec satisfaction du consensus réalisé
autour des neuf domaines thématiques et des règles correspondantes à amender que
le Groupe a identifiés lors de ses réunions précédentes24
;
2. Remercie le Gouvernement argentin d’avoir accueilli et financé la
réunion que le Groupe d’experts a tenue à Buenos Aires du 11 au 13 décembre 2012
et le Gouvernement brésilien d’avoir contribué au financement de celle que le
Groupe d’experts a tenue à Vienne du 25 au 28 mars 2014 ;
3. Apprécie le travail remarquable qu’a accompli le bureau de la réunion du
Groupe d’experts à Vienne en 2014 en établissant, avec le concours du Secrétariat,
la documentation de la réunion du Groupe d’experts qui s’est tenue au Cap en 2015,
en particulier le document de travail révisé et unifié25
;
4. Note que, dans la Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention
de la criminalité et de la justice pénale dans le programme d’action plus large de
l’Organisation des Nations Unies visant à faire face aux problèmes sociaux et
économiques et à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et
la participation du public, adoptée lors du treizième Congrès des Nations Unies pour
la prévention du crime et la justice pénale, tenu à Doha du 12 au 19 avril 201526, le
Congrès a salué les travaux du Groupe d’experts et pris note du projet d’ensemble
actualisé de règles minima pour le traitement des détenus auquel celui-ci a mis la
dernière main à sa réunion du Cap en mars 2015 ;
5. Adopte le projet de texte révisé de l’Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus, intitulé « Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus », qui figure en annexe à la présente résolution ;
6. Approuve la recommandation du Groupe d’experts tendant à donner à
l’Ensemble le nom de « Règles Nelson Mandela » pour rendre hommage à l’oeuvre
accomplie par l’ancien Président sud-africain, Nelson Rolihlahla Mandela, qui, du
fait de son combat mondial en faveur des droits de l’homme, de l’égalité, de la
démocratie et de la promotion d’une culture de paix, a passé 27 ans de sa vie en
prison ;
7. Décide d’étendre la portée de la Journée internationale Nelson Mandela,
célébrée chaque année le 18 juillet27, pour qu’elle serve également à promouvoir des
conditions de détention humaines, à sensibiliser l’opinion au fait que les détenus
continuent de faire partie de la société et à reconnaître l’importance particulière du
travail social accompli par le personnel pénitentiaire et, à cette fin, invite les États
_______________
23 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément n° 40 (A/47/40),
annexe VI.B.
24 Voir E/CN.15/2015/17.
25 UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2.
26 Résolution 70/174, annexe.
27 Voir résolution 64/13.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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Membres, les organisations régionales et les organismes des Nations Unies à la
célébrer comme il se doit ;
8. Réaffirme, en rapport avec le paragraphe 5 ci-dessus, les observations
préliminaires relatives aux Règles Nelson Mandela, insiste sur la nature non
contraignante de ces Règles, se rend compte que les États Membres ont des cadres
juridiques variés et, à cet égard, reconnaît qu’ils peuvent adapter l’application des
Règles à leur cadre juridique propre, compte tenu de l’esprit et de l’objet de
celles-ci ;
9. Encourage les États Membres à s’efforcer d’améliorer les conditions de
détention en conformité avec les Règles Nelson Mandela et toutes les autres règles
et normes des Nations Unies applicables en matière de prévention du crime et de
justice pénale, à continuer de mettre en commun leurs bonnes pratiques afin de
cerner les obstacles à surmonter pour appliquer les Règles et à partager l’expérience
qu’ils ont acquise en faisant face à ces défis ;
10. Invite la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à
envisager, à ses prochaines sessions, de convoquer à nouveau le Groupe d’experts
sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus pour qu’il identifie
les enseignements tirés de l’expérience, les moyens de poursuivre l’échange de
bonnes pratiques et les problèmes que pose l’application des Règles Nelson
Mandela ;
11. Encourage les États Membres à promouvoir l’application des Règles des
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté14 et des Règles des
Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non
privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)15
;
12. Recommande que les États Membres continuent de s’efforcer de réduire
la surpopulation carcérale et, selon qu’il convient, de recourir à des mesures non
privatives de liberté plutôt qu’à la détention provisoire, d’encourager un accès accru
aux mécanismes de justice et de défense, de renforcer les mesures de substitution à
l’emprisonnement et d’appuyer les programmes de réadaptation et de réinsertion
sociale, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de
mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)10
;
13. Note l’importance d’un échange volontaire de données d’expérience et de
bonnes pratiques entre États Membres et entre ces derniers et les organismes
internationaux concernés, selon qu’il convient, et de l’apport d’une assistance
technique aux États Membres qui le demandent pour une meilleure application des
Règles Nelson Mandela ;
14. Encourage les États Membres à envisager d’affecter les ressources
humaines et financières voulues pour contribuer à améliorer les conditions de
détention et appliquer les Règles Nelson Mandela ;
15. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime d’assurer
une large diffusion aux Règles Nelson Mandela, de concevoir des supports
d’orientation et de fournir une assistance technique et des services consultatifs aux
États Membres dans le domaine de la réforme pénale, pour qu’ils puissent mettre au
point des lois, procédures, politiques et pratiques qui aillent dans le sens desdites
Règles ou renforcer celles qui existent déjà ;
16. Félicite la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale
de continuer à contribuer à l’amélioration de l’administration de la justice en
définissant et en améliorant les normes et règles internationales applicables à la
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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prévention du crime et à la justice pénale, et invite les États Membres à poursuivre
leur action en la matière ;
17. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer
à promouvoir l’utilisation et l’application des règles et normes des Nations Unies en
matière de prévention du crime et de justice pénale, notamment en fournissant aux
États Membres qui en font la demande des services consultatifs et une assistance
technique, y compris une assistance aux fins de la prévention du crime, de la
réforme de la justice pénale et du droit pénal, et de l’organisation de la formation
des agents des services de détection et de répression, de prévention du crime et de
justice pénale, et un appui à l’administration et à la gestion de leurs systèmes pénal
et pénitentiaire, ce qui contribuera à renforcer leur efficacité et leurs capacités ;
18. Invite les États Membres et les autres donateurs à verser des ressources
extrabudgétaires à ces fins, conformément aux règles et procédures de l’Organisation
des Nations Unies ;
19. Affirme le rôle important que jouent le réseau du programme des Nations
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, les organisations
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social dans le processus de révision et
en contribuant à la diffusion, à la promotion et à l’application pratique des Règles
Nelson Mandela, conformément aux dispositions visant à en assurer l’application
effective.
80e séance plénière
17 décembre 2015
Annexe
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement
des détenus (Règles Nelson Mandela)
Observation préliminaire 1
Les règles suivantes n’ont pas pour objet de décrire en détail un système
pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu’à établir, en s’inspirant des conceptions
généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes
contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d’une bonne organisation
pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
Observation préliminaire 2
1. Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu
et en tout temps, étant donné la grande variété de conditions juridiques, sociales,
économiques et géographiques que l’on rencontre dans le monde. Elles devraient
cependant servir à susciter une action de longue haleine pour surmonter les
difficultés pratiques que présente leur application, en ayant à l’esprit le fait qu’elles
représentent, dans leur ensemble, les conditions minima qui sont jugées acceptables
par les Nations Unies.
2. D’autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la pensée
est en évolution constante. Elles ne tendent pas à exclure la possibilité de tenter des
expériences et d’adopter des pratiques, pourvu que celles-ci soient en accord avec
les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l’Ensemble de règles. Dans
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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cet esprit, l’administration pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser des
exceptions aux règles.
Observation préliminaire 3
1. La partie I de l’Ensemble de règles traite des règles concernant l’administration
générale des prisons et est applicable à toutes les catégories de détenus, criminels ou
civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus faisant l’objet d’une mesure
de sûreté ou d’une mesure rééducative ordonnée par le juge.
2. La partie II contient des règles qui ne sont applicables qu’aux catégories de
détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables
aux détenus condamnés, seront également applicables aux catégories de détenus
visées aux sections B, C et D, pourvu qu’elles ne soient pas contradictoires avec les
règles qui les régissent et à condition qu’elles soient profitables à ces détenus.
Observation préliminaire 4
1. Ces règles n’ont pas pour dessein de déterminer l’organisation des
établissements réservés aux jeunes (établissements de détention pour mineurs,
instituts de rééducation, etc.). Cependant, d’une façon générale, la partie I de
l’Ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces
établissements.
2. La catégorie des jeunes détenus doit comprendre pour le moins tous les
mineurs qui relèvent des juridictions pour enfants. En règle générale, ces jeunes
délinquants ne devraient pas être condamnés à des peines d’emprisonnement.
I. Règles d’application générale
Principes fondamentaux
Règle 1
Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur
inhérentes à la personne humaine. Aucun détenu ne doit être soumis à la torture ni à
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et tous les détenus
sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par
quelque circonstance que ce soit. La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel,
des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment.
Règle 2
1. Les présentes règles doivent être appliquées impartialement. Il ne doit y avoir
aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation. Les croyances religieuses et les préceptes moraux des
détenus doivent être respectés.
2. Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination, l’administration
pénitentiaire doit prendre en compte les besoins de chaque détenu, en particulier
ceux des catégories les plus vulnérables en milieu carcéral. Les mesures requises
pour protéger et promouvoir les droits des détenus ayant des besoins particuliers
doivent être prises et ne doivent pas être considérées comme discriminatoires.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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Règle 3
L’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de couper des
personnes du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu’ils les dépouillent
du droit de disposer d’elles-mêmes en les privant de leur liberté. Sous réserve des
mesures de séparation justifiées ou du maintien de la discipline, le système
pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle
situation.
Règle 4
1. Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires privant
l’individu de sa liberté sont principalement de protéger la société contre le crime et
d’éviter les récidives. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si la période de
privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la
réinsertion de ces individus dans la société après leur libération, afin qu’ils puissent
vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins.
2. À cette fin, les administrations pénitentiaires et les autres autorités
compétentes doivent donner aux détenus la possibilité de recevoir une instruction et
une formation professionnelle et de travailler, et leur offrir toutes les autres formes
d’assistance qui soient adaptées et disponibles, y compris des moyens curatifs,
moraux, spirituels, sociaux, sanitaires et sportifs. Tous les programmes, activités et
services ainsi proposés doivent être mis en oeuvre conformément aux besoins du
traitement individuel des détenus.
Règle 5
1. Le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les différences qui
peuvent exister entre la vie en prison et la vie en liberté dans la mesure où ces
différences tendent à atténuer le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de
la dignité de sa personne.
2. Les administrations pénitentiaires doivent apporter tous les aménagements et
les ajustements raisonnables pour faire en sorte que les détenus souffrant d’une
incapacité physique, mentale ou autre aient un accès entier et effectif à la vie
carcérale de façon équitable.
Gestion des dossiers des détenus
Règle 6
Un système uniformisé de gestion des dossiers des détenus doit être mis en
place dans tout endroit où des personnes sont détenues. Ce système peut être une
base de données électronique ou un registre aux pages numérotées et signées. Des
procédures doivent être adoptées pour garantir la sécurité du système de vérification
et empêcher l’accès non autorisé aux informations contenues dans le système ou la
modification de ces informations.
Règle 7
Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un ordre
d’incarcération valable. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le
système de gestion des dossiers des détenus dès l’admission de chaque détenu dans
l’établissement :
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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a) Des informations précises permettant de déterminer son identité propre,
en respectant son sentiment d’appartenance à un sexe ;
b) Les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a ordonnée, ainsi
que la date, l’heure et le lieu de son arrestation ;
c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout
transfèrement ;
d) Toute blessure visible et tout mauvais traitement préalable signalé ;
e) Un inventaire de ses effets personnels ;
f) Le nom des membres de sa famille, y compris, le cas échéant, le nom et
l’âge de ses enfants, le lieu où ils se trouvent et les informations relatives à leur
garde ou à leur tutelle ;
g) Les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et des
renseignements sur le parent le plus proche du détenu.
Règle 8
Les renseignements ci-après doivent être consignés, le cas échéant, dans le
système de gestion des dossiers des détenus au cours de la détention :
a) Des renseignements ayant trait à la procédure judiciaire, comme la date
des audiences et la représentation juridique ;
b) Les rapports d’évaluation initiale et de classification ;
c) Des renseignements concernant le comportement et la discipline ;
d) Les requêtes et plaintes, notamment les allégations de torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sauf si elles sont de nature
confidentielle ;
e) Les mesures disciplinaires imposées ;
f) Les circonstances et les causes de toute blessure ou du décès et, dans le
deuxième cas, la destination de la dépouille.
Règle 9
Tous les dossiers visés aux règles 7 et 8 doivent être tenus confidentiels et
n’être communiqués qu’à ceux qui doivent y avoir accès pour des besoins
professionnels. Chaque détenu doit avoir accès aux données le concernant, sous
réserve des suppressions autorisées par la législation nationale, et doit pouvoir
recevoir une copie officielle de son dossier lors de sa libération.
Règle 10
Les systèmes de gestion des dossiers des détenus seront également utilisés
pour recueillir des données fiables sur les tendances et les caractéristiques de la
population carcérale, notamment les taux d’occupation, afin de servir à la prise de
décisions fondées sur des données factuelles.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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Séparation des catégories
Règle 11
Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des
établissements ou quartiers distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de
leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur
traitement ; c’est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du
possible dans des établissements différents ; dans un établissement recevant à la fois
des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être
entièrement séparé ;
b) Les prévenus doivent être séparés des condamnés ;
c) Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent
être séparés des détenus pour infraction pénale ;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.
Locaux de détention
Règle 12
1. Lorsque les détenus dorment dans des cellules ou chambres individuelles,
celles-ci ne doivent être occupées la nuit que par un seul détenu. Si pour des raisons
spéciales, telles qu’une suroccupation temporaire, il devient nécessaire pour
l’administration pénitentiaire centrale de déroger à cette règle, il n’est pas
souhaitable que deux détenus occupent la même cellule ou chambre.
2. Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus
soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La
nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d’établissement
considéré.
Règle 13
Tous les locaux de détention et en particulier ceux où dorment les détenus
doivent répondre à toutes les normes d’hygiène, compte dûment tenu du climat,
notamment en ce qui concerne le volume d’air, la surface minimale au sol,
l’éclairage, le chauffage et la ventilation.
Règle 14
Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler :
a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse
lire et travailler à la lumière naturelle et être agencées de façon à permettre l’entrée
d’air frais, avec ou sans ventilation artificielle ;
b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de
lire ou de travailler sans altérer sa vue.
Règle 15
Les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de
satisfaire ses besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
12/35
Règle 16
Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque
détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au
climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la
région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.
Règle 17
Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être
correctement entretenus et être maintenus en parfait état de propreté à tout moment.
Hygiène personnelle
Règle 18
1. Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce
faire disposer d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur
hygiène corporelle.
2. Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui
leur donne confiance en eux, des services doivent être prévus pour assurer le bon
entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser
régulièrement.
Vêtements et literie
Règle 19
1. Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit
recevoir une tenue qui soit adaptée au climat et suffisante pour le maintenir en
bonne santé. Cette tenue ne doit en aucune manière être dégradante ou humiliante.
2. Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les
sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu’il est nécessaire
pour le maintien de l’hygiène.
3. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le détenu quitte la prison à
des fins autorisées, il doit avoir la permission de porter ses vêtements personnels ou
toute autre tenue n’attirant pas l’attention.
Règle 20
Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des
dispositions doivent être prises au moment de l’admission en prison pour veiller à ce
que ceux-ci soient propres et portables.
Règle 21
Chaque détenu doit disposer, en conformité avec les normes locales ou
nationales, d’un lit individuel et d’une literie individuelle convenable, propre à son
arrivée puis bien entretenue et renouvelée assez souvent pour en assurer la propreté.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
13/35
Alimentation
Règle 22
1. Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures
habituelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une
valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.
2. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin.
Activité physique et sportive
Règle 23
1. Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le
temps le permet, une heure au moins par jour d’exercice physique approprié en plein
air.
2. Les jeunes détenus et les autres détenus dont l’âge et la condition physique le
permettent doivent recevoir pendant la période réservée à l’exercice une éducation
physique et récréative. Le terrain, les installations et l’équipement nécessaires
devraient être mis à leur disposition.
Services de santé
Règle 24
1. L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux-ci
devant recevoir des soins de même qualité que ceux disponibles dans la société et
avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination fondée sur leur
statut juridique.
2. Les services de santé devraient être organisés en relation étroite avec
l’administration générale de santé publique et de manière à faciliter la continuité du
traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies
infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie.
Règle 25
1. Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de
promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale des détenus,
une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des
problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion.
2. Ce service doit être doté d’un personnel interdisciplinaire comprenant un
nombre suffisant de personnes qualifiées agissant en pleine indépendance clinique,
et disposer de compétences suffisantes en psychologie et en psychiatrie. Tout détenu
doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications requises.
Règle 26
1. Le service médical doit établir et tenir des dossiers médicaux individuels
exacts, à jour et confidentiels pour tous les détenus, qui doivent y avoir accès
chaque fois qu’ils en font la demande. Un détenu peut désigner un tiers pour accéder
à son dossier médical.
2. Les dossiers médicaux doivent être transmis au service médical de l’institution
d’accueil lors du transfèrement d’un détenu et sont soumis au secret médical.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
14/35
Règle 27
1. Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l’accès rapide aux soins
médicaux en cas d’urgence. Les détenus qui requièrent des traitements spécialisés
ou soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou
vers des hôpitaux civils. Lorsqu’un établissement pénitentiaire dispose de ses
propres installations hospitalières, le personnel affecté et le matériel fourni doivent
y être suffisants pour assurer un traitement et des soins adéquats aux détenus qui y
sont envoyés.
2. Les décisions cliniques ne peuvent être prises que par les professionnels de la
santé responsables et ne peuvent être rejetées ou ignorées par le personnel
pénitentiaire non médical.
Règle 28
Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues
pour tous les soins prénatals et postnatals nécessaires. Dans toute la mesure
possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans
un hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire
mention de ce fait.
Règle 29
1. La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être
prise compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’un enfant est autorisé à
séjourner avec un parent en prison, des mesures doivent être prises pour mettre en
place :
a) Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel
qualifié, où les enfants seront placés lorsqu’ils ne sont pas sous la garde de leur
parent ;
b) Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les
examens médicaux pratiqués au moment de l’admission et pour un suivi continu de
leur développement par des spécialistes.
2. Les enfants vivant en prison avec un parent ne doivent jamais être traités
comme des détenus.
Règle 30
Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications
requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit voir chaque détenu, lui parler
et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aussi souvent que
nécessaire. Un soin particulier sera pris pour :
a) Cerner les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les
mesures de traitement nécessaires ;
b) Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient
avoir été victimes avant leur admission ;
c) Repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre due à
l’emprisonnement, y compris, notamment, le risque de suicide ou d’automutilation,
ainsi que de symptômes de manque liés à la consommation de stupéfiants, de
médicaments ou d’alcool ; et prendre toutes les mesures individualisées,
thérapeutiques ou autres, qui s’imposent ;
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
15/35
d) Dans le cas des détenus susceptibles d’être atteints de maladies
contagieuses, prévoir leur isolement clinique et leur offrir un traitement adapté
pendant la période de contagion ;
e) Déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire de
l’exercice et participer à d’autres activités, selon le cas.
Règle 31
Le médecin ou, le cas échéant, d’autres professionnels de la santé ayant les
qualifications requises, doivent pouvoir voir quotidiennement tous les détenus
malades ou se plaignant de problèmes de santé physique ou mentale ou de blessures,
et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée. Tous les examens
médicaux doivent être pratiqués en toute confidentialité.
Règle 32
1. La relation entre le médecin ou les autres professionnels de la santé et les
détenus est soumise aux mêmes normes déontologiques et professionnelles que
celles qui s’appliquent aux patients au sein de la société, notamment :
a) Le devoir de protéger la santé physique et mentale des détenus, et de ne
prévenir et traiter les maladies que sur des bases cliniques ;
b) Le respect de l’autonomie des patients dans les décisions concernant leur
santé et du consentement éclairé dans la relation médecin-patient ;
c) La confidentialité des informations d’ordre médical, sauf en cas de
menace réelle et imminente pour le patient ou pour autrui ;
d) L’interdiction absolue de se livrer, activement ou passivement, à des
actes assimilables à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, y compris les expériences médicales ou scientifiques de nature à
nuire à la santé du détenu, telles que le prélèvement de cellules, de tissus cellulaires
ou d’organes.
2. Sans préjudice de l’alinéa d du paragraphe 1 de la présente règle, les détenus
peuvent être autorisés, s’ils donnent leur consentement libre et éclairé, conformément
à la loi applicable, à participer à des essais cliniques et à d’autres travaux de
recherche médicale organisés dans la société s’il en est attendu un bénéfice direct
notable pour leur santé, et à donner des cellules, tissus cellulaires ou organes à leur
famille.
Règle 33
Le médecin doit faire rapport au directeur de la prison chaque fois qu’il estime
que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par le maintien
en détention ou par une des conditions de détention.
Règle 34
Si les professionnels de la santé constatent des signes de torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors des examens pratiqués
sur les détenus au moment de l’admission ou lorsque, par la suite, ils dispensent des
soins médicaux aux détenus, ils doivent le consigner et le signaler aux autorités
médicales, administratives ou judiciaires compétentes. Des précautions procédurales
adéquates doivent être prises pour ne pas exposer le détenu ou les personnes
associées à des préjudices prévisibles.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
16/35
Règle 35
1. Le médecin ou l’organisme de santé publique compétent doit faire des
inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en ce qui concerne :
a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;
b) L’hygiène et la propreté de l’établissement et des détenus ;
c) Les installations sanitaires, la température, l’éclairage et la ventilation de
l’établissement ;
d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus ;
e) L’observation des règles concernant l’éducation physique et sportive
lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé.
2. Le directeur de la prison doit prendre en considération les conseils et rapports
du médecin, comme prévu au paragraphe 1 de la présente règle et à la règle 33, et
prendre immédiatement les mesures voulues pour que ces avis et les recommandations
figurant dans les rapports soient suivis. Si ces recommandations ou conseils échappent
à sa compétence ou n’emportent pas son accord, il transmet immédiatement à
l’autorité supérieure son propre rapport et les conseils et recommandations du
médecin ou de l’organisme de santé publique compétent.
Restrictions, discipline et sanctions
Règle 36
L’ordre et la discipline doivent être maintenus sans apporter plus de restrictions
qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité, le bon fonctionnement de la
prison et le bon ordre de la vie communautaire.
Règle 37
Les éléments ci-après doivent toujours être soumis à une autorisation prévue
par la loi ou par le règlement de l’autorité administrative compétente :
a) Conduite constituant une infraction à la discipline ;
b) Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées ;
c) Autorité habilitée à prononcer ces sanctions ;
d) Toute forme de séparation non volontaire du détenu de la population
carcérale générale, telle que l’isolement cellulaire, l’isolement, la ségrégation, les
unités de soins spéciaux ou les unités de logement restrictives, comme sanction
disciplinaire ou pour maintenir l’ordre et la sécurité, y compris l’adoption de
politiques et de procédures régissant le recours à toute forme de séparation non
volontaire, la révision, le placement et la levée de toute forme de séparation non
volontaire.
Règle 38
1. Les administrations pénitentiaires sont encouragées à avoir recours, dans la
mesure du possible, à la prévention des conflits, la médiation ou tout autre
mécanisme de résolution des différends afin de prévenir les infractions disciplinaires
et de résoudre les conflits.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
17/35
2. L’administration pénitentiaire doit prendre les mesures nécessaires pour
atténuer les effets néfastes que peut avoir l’isolement sur les détenus mis à l’écart ou
qui l’ont été et sur leur communauté après leur libération.
Règle 39
1. Aucun détenu ne doit être puni sauf s’il l’est conformément aux dispositions
de la loi ou du règlement visées à la règle 37 et aux principes d’équité et de
procédure régulière. Le détenu ne doit jamais être puni deux fois pour le même acte
ou la même infraction.
2. Les administrations pénitentiaires doivent veiller à la proportionnalité de la
sanction disciplinaire avec l’infraction correspondante et doivent consigner dans un
registre toutes les mesures disciplinaires imposées.
3. Avant d’imposer des sanctions disciplinaires, les administrations pénitentiaires
doivent déterminer si une maladie mentale ou des troubles du développement
peuvent avoir contribué à la conduite et à la commission de l’infraction ou de l’acte
sous-jacent à l’accusation d’infraction disciplinaire. Elles ne doivent pas sanctionner
un comportement qui est jugé directement lié à la maladie mentale ou à une
déficience intellectuelle du détenu.
Règle 40
1. Aucun détenu ne pourra occuper dans la prison un emploi qui lui confère des
pouvoirs disciplinaires.
2. Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des
systèmes d’autogouvernement recouvrant des activités ou responsabilités d’ordre
social, éducatif ou sportif qui sont exercées, sous contrôle, par des détenus
regroupés en vue de leur traitement.
Règle 41
1. Toute allégation d’infraction disciplinaire commise par un détenu doit être
rapidement signalée à l’autorité compétente, qui procédera sans retard indu à une
enquête.
2. Les détenus doivent être informés, sans retard et dans une langue qu’ils
comprennent, de la nature de l’accusation portée contre eux et doivent disposer du
temps et des services nécessaires à la préparation de leur défense.
3. Les détenus doivent être autorisés à se défendre, soit personnellement, soit par
l’intermédiaire de l’assistance juridique lorsque les intérêts de la justice l’exigent,
en particulier dans les cas disciplinaires graves. S’ils ne comprennent ou ne parlent
pas la langue dans laquelle se déroule l’audience disciplinaire, ils doivent pouvoir
être gratuitement assistés par un interprète compétent.
4. Les détenus doivent pouvoir demander un contrôle juridictionnel des sanctions
disciplinaires prises à leur encontre.
5. Lorsqu’un manquement à la discipline est traité comme une infraction, les
détenus ont droit à toutes les garanties de procédure régulière applicables en matière
pénale, y compris le droit d’avoir librement accès à un conseil juridique.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
18/35
Règle 42
Les conditions de vie en général prévues dans les présentes règles, notamment
pour ce qui est de l’éclairage, l’aération, la température, les installations sanitaires,
la nourriture, l’eau potable, l’accès à l’air libre et l’exercice physique, l’hygiène
personnelle, les soins de santé et la disponibilité d’un espace personnel suffisant,
doivent s’appliquer à tous les détenus sans exception.
Règle 43
1. En aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer
des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites :
a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée ;
b) Isolement cellulaire prolongé ;
c) Placement d’un détenu dans une cellule obscure ou constamment éclairée ;
d) Châtiments corporels ou réduction de la ration alimentaire ou de l’eau
potable que reçoit le détenu ;
e) Punitions collectives.
2. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanctions
disciplinaires.
3. Les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister
en une interdiction de contacts avec la famille. Les contacts avec la famille ne
peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement
nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité.
Règle 44
Aux fins des présentes règles, l’isolement cellulaire signifie l’isolement d’un
détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel. L’isolement
cellulaire prolongé signifie l’isolement cellulaire pour une période de plus de
15 jours consécutifs.
Règle 45
1. L’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas
exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et
uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente. Il ne doit pas être imposé
du fait de la nature de la peine du détenu.
2. Le recours à l’isolement cellulaire devrait être interdit pour les détenus
souffrant d’une incapacité mentale ou physique lorsqu’il pourrait aggraver leur état.
L’interdiction de recourir à l’isolement cellulaire et à des mesures similaires à
l’égard des femmes et des enfants, qu’imposent d’autres règles et normes des
Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale28, continue de
s’appliquer.
_______________
28 Voir règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution
45/113, annexe) ; et règle 22 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et
l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) (résolution
65/229, annexe).
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
19/35
Règle 46
1. Le personnel de santé ne doit jouer aucun rôle dans l’imposition de sanctions
disciplinaires ou autres mesures de restriction. Il doit cependant prêter une attention
particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation non
volontaire, notamment en effectuant des visites quotidiennes et en fournissant
promptement une assistance médicale et un traitement si le détenu ou le personnel
pénitentiaire le demande.
2. Le personnel de santé doit signaler sans tarder au directeur de la prison tout
effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou autre mesure de restriction sur la santé
physique ou mentale du détenu contre lequel elle est prise et informer le directeur
s’il estime nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour
des raisons médicales physiques ou mentales.
3. Le personnel de santé doit être habilité à envisager et à recommander des
modifications à apporter à la mesure de séparation non volontaire prise contre un
détenu pour s’assurer qu’elle n’aggrave pas l’état de santé ou la déficience mentale
ou physique de ce dernier.
Moyens de contrainte
Règle 47
1. L’usage de chaînes, fers et autres instruments intrinsèquement dégradants ou
douloureux est interdit.
2. D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés mais uniquement si la loi
l’autorise et dans les circonstances suivantes :
a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement,
pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité
judiciaire ou administrative ;
b) Sur ordre du directeur de la prison, si les autres moyens de maîtriser un
détenu ont échoué, afin de l’empêcher de se blesser, de blesser autrui ou de causer
des dégâts ; dans ce cas, le directeur doit immédiatement prévenir le médecin ou un
autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises et faire rapport à
l’autorité administrative supérieure.
Règle 48
1. Lorsque l’utilisation de moyens de contrainte est autorisée conformément au
paragraphe 2 de la règle 47, les principes suivants s’appliquent :
a) Il ne peut être fait usage de moyens de contrainte que si aucune autre
forme de contrôle moins extrême ne permet de réduire les risques liés à la liberté de
mouvement ;
b) La méthode de contrainte doit être la méthode la moins attentatoire qui
est nécessaire et raisonnablement disponible pour contrôler les mouvements du
détenu, compte tenu du niveau et de la nature des risques encourus ;
c) Les moyens de contrainte ne doivent être utilisés que le temps qui est
nécessaire et être retirés dès que possible une fois qu’il n’y a plus de risques liés à la
liberté de mouvement.
2. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes
pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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Règle 49
L’administration pénitentiaire doit chercher à avoir accès à des techniques de
contrôle qui rendraient inutile le recours à des moyens de contrainte ou réduiraient
leur degré d’intrusion, et dispenser une formation à l’utilisation de ces techniques.
Fouilles des détenus et des cellules
Règle 50
Les lois et règlements régissant les fouilles des détenus et des cellules doivent
être conformes aux obligations découlant du droit international et tenir compte des
règles et normes internationales, sachant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité au
sein de l’établissement pénitentiaire. Les fouilles doivent être menées dans le
respect de la dignité humaine et de l’intimité de la personne fouillée, ainsi que des
principes de la proportionnalité, de la légalité et de la nécessité.
Règle 51
Les fouilles ne doivent pas être un moyen de harceler ou d’intimider un
détenu, ou de porter inutilement atteinte à sa vie privée. À des fins de
responsabilisation, l’administration pénitentiaire doit conserver des registres
appropriés sur les fouilles, en particulier sur les fouilles intégrales, les investigations
corporelles internes et les fouilles de cellules, ainsi que sur les motifs de ces
fouilles, l’identité des personnes qui les ont effectuées et les éventuels résultats
obtenus.
Règle 52
1. Les fouilles personnelles, y compris les fouilles intégrales et les investigations
corporelles internes, ne doivent être effectuées que si elles sont absolument
nécessaires. Les administrations pénitentiaires doivent être encouragées à trouver
des solutions de remplacement aux fouilles personnelles et à y recourir. Les fouilles
personnelles doivent être effectuées en privé et par un personnel qualifié du même
sexe que le détenu.
2. Les investigations corporelles internes ne doivent être effectuées que par des
professionnels de la santé ayant les qualifications requises autres que le personnel
médical principalement chargé des soins dispensés au détenu ou, pour le moins, par
du personnel ayant suivi une formation adaptée, dispensée par des professionnels de
santé, sur les normes d’hygiène et de sécurité à respecter.
Règle 53
Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs à leur procès, ou
être autorisés à les garder en leur possession, sans que l’administration pénitentiaire
ne puisse y avoir accès.
Information et droit de plainte des détenus
Règle 54
Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de
ce qui suit :
a) Le droit pénitentiaire et la réglementation pénitentiaire applicable ;
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
21/35
b) Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des
renseignements, son droit de bénéficier de conseils juridiques, y compris les
dispositifs d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de demandes et
de plaintes ;
c) Ses obligations, y compris les mesures disciplinaires applicables ; et
d) Tous autres points nécessaires pour lui permettre de s’adapter à la vie de
l’établissement.
Règle 55
1. Les informations visées à la règle 54 doivent être disponibles dans les langues
les plus couramment utilisées, selon les besoins de la population carcérale. Si un
détenu ne comprend aucune de ces langues, l’assistance d’un interprète devrait lui
être accordée.
2. Si un détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement.
Les détenus souffrant de handicap sensoriel doivent être informés par des moyens
adaptés à leurs besoins.
3. L’administration pénitentiaire doit afficher bien en vue des résumés des
informations dans les parties communes de l’établissement.
Règle 56
1. Tout détenu doit avoir chaque jour la possibilité de présenter des requêtes ou
des plaintes au directeur de l’établissement ou au fonctionnaire pénitentiaire
autorisé à représenter ce dernier.
2. Des requêtes ou plaintes doivent pouvoir être présentées à l’inspecteur des
prisons au cours d’une inspection. Le détenu doit pouvoir s’entretenir librement et
en toute confidentialité avec l’inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé
d’inspecter, hors la présence du directeur ou d’autres membres du personnel de
l’établissement.
3. Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond, une
requête ou une plainte concernant le traitement auquel il est soumis, à
l’administration pénitentiaire centrale et à l’autorité judiciaire ou autre compétente,
y compris les autorités de contrôle ou de recours compétentes.
4. L’exercice des droits énoncés aux paragraphes 1 à 3 de la présente règle est
étendu au conseil juridique du détenu. Lorsque ni le détenu ni son conseil n’ont la
possibilité d’exercer ces droits, un membre de la famille du détenu ou toute autre
personne qui connaît l’affaire peut les exercer.
Règle 57
1. Toute requête ou plainte doit être examinée avec diligence et recevoir une
réponse sans tarder. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard
excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre.
2. Des garanties doivent être mises en place pour s’assurer que les détenus
peuvent présenter des requêtes ou plaintes en toute sécurité et, s’ils le souhaitent, de
manière confidentielle. Le détenu ou toute autre personne visée au paragraphe 4 de
la règle 56 ne doivent être exposés à aucun risque de représailles, d’intimidation ou
d’autres conséquences négatives pour avoir présenté une requête ou une plainte.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
22/35
3. Les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants de détenus doivent être examinées sans retard et donner lieu
immédiatement à une enquête impartiale menée par une autorité nationale
indépendante, conformément aux paragraphes 1 et 2 de la règle 71.
Contact avec le monde extérieur
Règle 58
1. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à
communiquer avec leur famille et leurs amis à intervalles réguliers :
a) Par correspondance écrite et, le cas échéant, par télécommunication
électronique, numérique ou d’autres moyens ; et
b) En recevant des visites.
2. Lorsque les visites conjugales sont autorisées, ce droit doit être exercé sans
discrimination, et les femmes doivent pouvoir l’exercer au même titre que les
hommes. Des procédures doivent être mises en place et des locaux mis à disposition
pour assurer un accès juste et égal dans des conditions de sûreté et de dignité.
Règle 59
Les détenus doivent être placés, dans la mesure du possible, dans des prisons
situées près de leur domicile ou de leur lieu de réinsertion sociale.
Règle 60
1. Pour pouvoir être admis dans un établissement pénitentiaire, les visiteurs
doivent accepter de se soumettre à une fouille. Un visiteur peut retirer son
consentement à tout moment, auquel cas l’administration pénitentiaire peut lui
refuser l’accès.
2. Les fouilles et les formalités d’entrée applicables aux visiteurs ne doivent pas
être dégradantes et doivent être régies par des principes de protection au moins
équivalents à ceux visés aux règles 50 à 52. Les investigations corporelles internes
devraient être évitées et ne pas être pratiquées sur des enfants.
Règle 61
1. Les détenus doivent pouvoir recevoir la visite d’un conseil juridique de leur
choix ou d’un prestataire d’aide juridictionnelle, s’entretenir avec lui et le consulter
sur tout point de droit, sans retard, sans aucune interception ni censure et en toute
confidentialité, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet,
conformément au droit national applicable. Ces consultations peuvent se dérouler à
portée de vue, mais non à portée d’ouïe, du personnel pénitentiaire.
2. Si les détenus ne parlent pas la langue locale, l’administration pénitentiaire
leur facilite l’accès aux services d’un interprète indépendant compétent.
3. Les détenus devraient avoir accès à une aide juridictionnelle effective.
Règle 62
1. Les détenus de nationalité étrangère doivent pouvoir bénéficier de facilités
raisonnables pour communiquer avec les représentants diplomatiques et consulaires
de l’État dont ils sont ressortissants.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
23/35
2. Les détenus ressortissants d’États qui n’ont pas de représentants diplomatiques
ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier
des mêmes facilités pour s’adresser au représentant diplomatique de l’État qui est
chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour
mission de les protéger.
Règle 63
Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les
plus importants, soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de
publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions, des conférences ou tout
autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l’administration pénitentiaire.
Bibliothèque
Règle 64
Chaque prison doit avoir une bibliothèque qui soit ouverte à toutes les
catégories de détenus et dotée de suffisamment d’ouvrages instructifs et récréatifs,
et les détenus doivent être encouragés à l’utiliser pleinement.
Religion
Règle 65
1. Si un nombre suffisant de coreligionnaires sont détenus dans la même prison,
un représentant qualifié de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le
nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l’arrangement
devrait être à temps complet.
2. Le représentant qualifié, nommé et agréé conformément au paragraphe 1 de la
présente règle, doit être autorisé à organiser périodiquement des services religieux et
à faire, aux moments qui conviennent, des visites pastorales en privé auprès des
détenus de sa religion.
3. Le droit de s’adresser à un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais
être refusé à aucun détenu. En revanche, si un détenu s’oppose à la visite d’un
représentant d’une religion, il faut pleinement respecter son attitude.
Règle 66
Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux
exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans la prison et
en ayant en sa possession des livres de culte et d’instruction religieuse de sa
confession.
Garde des effets personnels des détenus
Règle 67
1. Lorsque le règlement n’autorise pas le détenu à conserver en sa possession
l’argent, les objets de valeur, vêtements et autres effets qui lui appartiennent,
ceux-ci doivent tous être placés en lieu sûr, lors de son admission en prison. Un
inventaire de ces effets doit être dressé et il doit être signé par le détenu. Des
mesures doivent être prises pour faire en sorte que ces effets demeurent en bon état.
2. Ces effets et cet argent doivent tous lui être rendus à sa libération, à
l’exception de l’argent qu’il a été autorisé à dépenser, des effets qu’il a pu envoyer à
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
24/35
l’extérieur ou des vêtements qui ont dû être détruits par souci d’hygiène. Le détenu
doit signer une décharge pour les effets et l’argent qui lui sont restitués.
3. Tout argent ou effet provenant de l’extérieur et destiné au détenu est soumis
aux mêmes règles.
4. Si le détenu est en possession de médicaments ou de stupéfiants au moment de
son admission, le médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les
qualifications requises décideront de l’usage à en faire.
Notifications
Règle 68
Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer
immédiatement sa famille ou toute autre personne qu’il aura désignée comme
personne à contacter, de sa détention, de son transfèrement vers un autre
établissement et de toute maladie ou blessure grave. La communication des données
personnelles des détenus est soumise à la législation nationale.
Règle 69
En cas de décès du détenu, le directeur de la prison doit immédiatement en
informer son parent le plus proche ou la personne à contacter en cas d’urgence. Les
personnes désignées par le détenu pour recevoir des informations sur son état de
santé sont averties par le directeur en cas de maladie ou de blessure grave, ou de
placement dans un établissement de santé. Si le détenu demande expressément que
son conjoint ou parent le plus proche ne soit pas informé en cas de maladie ou de
blessure, sa volonté doit être respectée.
Règle 70
L’administration pénitentiaire doit informer immédiatement le détenu de la
maladie grave ou du décès d’un proche parent ou de toute autre personne proche.
Lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à se rendre
au chevet d’un proche parent ou de toute autre personne proche gravement malade
ou, en cas de décès, à son enterrement, soit sous escorte, soit librement.
Enquêtes
Règle 71
1. Nonobstant l’ouverture d’une enquête interne, le directeur de la prison signale
sans tarder tout décès, toute disparition ou toute blessure grave survenant en cours
de détention à une autorité judiciaire ou autre autorité compétente indépendante de
l’administration pénitentiaire, qui sera chargée d’ouvrir promptement une enquête
impartiale et efficace sur les circonstances et les causes de tels cas. L’administration
pénitentiaire est tenue de coopérer pleinement avec cette autorité et de veiller à la
conservation de tous les éléments de preuve.
2. L’obligation imposée au paragraphe 1 de la présente règle s’applique également
chaque fois qu’on a des raisons de penser qu’un acte de torture a été commis ou que
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés en
prison, qu’une plainte formelle ait été reçue ou non.
3. Lorsqu’on a des raisons de penser qu’un acte visé au paragraphe 2 de la
présente règle a été commis, des mesures doivent immédiatement être prises pour
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
25/35
garantir qu’aucune des personnes susceptibles d’être impliquées ne participe à
l’enquête ni n’ait de contact avec les témoins, la victime ou la famille de la victime.
Règle 72
L’administration pénitentiaire doit traiter la dépouille d’une personne décédée
en cours de détention avec respect et dignité. La dépouille devrait être rendue à son
parent le plus proche dès que raisonnablement possible, et au plus tard une fois
l’enquête achevée. L’administration pénitentiaire doit organiser des funérailles
culturellement adaptées, lorsque personne ne souhaite ou ne peut le faire, et
consigner tous les faits y relatifs.
Transfèrement des détenus
Règle 73
1. Lorsque les détenus sont amenés à l’établissement ou en sont extraits, ils
doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et des dispositions
doivent être prises pour les protéger de toute forme d’insulte, de curiosité ou de
publicité.
2. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de
lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique inutile, doit être
interdit.
3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l’administration pénitentiaire
et dans des conditions d’égalité pour tous.
Personnel pénitentiaire
Règle 74
1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade,
car c’est de l’intégrité, de l’humanité, de l’aptitude personnelle et des capacités
professionnelles de ce personnel que dépend la bonne gestion des prisons.
2. L’administration pénitentiaire doit avoir le souci constant d’éveiller et de
maintenir dans l’esprit du personnel et de l’opinion publique la conviction que la
mission ainsi accomplie est un service social d’une grande importance et doit, pour
ce faire, recourir à tous les moyens voulus pour éclairer le public.
3. Pour que les fins précitées puissent être atteintes, les membres du personnel
pénitentiaire doivent être employés à plein temps en qualité de professionnels,
doivent posséder le statut des fonctionnaires de l’État et bénéficier de ce fait de la
sécurité de l’emploi sous réserve de leurs seules bonne conduite, efficacité dans le
travail et aptitude physique. Pour que soient recrutés et maintenus en service des
hommes et des femmes capables, la rémunération proposée doit être suffisante et les
prestations offertes et conditions de service doivent tenir compte de la pénibilité du
travail.
Règle 75
1. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent avoir un niveau
d’instruction suffisant et se voir donner la possibilité et les moyens de s’acquitter de
leurs fonctions de manière professionnelle.
2. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en
service, une formation générale et spéciale adaptée, qui tienne compte des
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
26/35
meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation des faits dans le domaine
des sciences pénales. Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et
pratiques sanctionnant cette formation sont autorisés à intégrer les services
pénitentiaires.
3. L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une
formation en cours d’emploi qui permette à ce dernier d’entretenir et d’améliorer
ses connaissances et ses capacités professionnelles après son entrée en service et
tout au long de sa carrière.
Règle 76
1. La formation visée au paragraphe 2 de la règle 75 doit inclure, au minimum,
des enseignements concernant :
a) Les lois, réglementations et politiques nationales pertinentes, ainsi que
les instruments internationaux et régionaux applicables, dont les dispositions
doivent guider le travail et l’interaction du personnel pénitentiaire avec les détenus ;
b) Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel
pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions, notamment le respect de la dignité
humaine des détenus et l’interdiction de certains comportements, en particulier la
torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c) La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité dynamique,
l’usage de la force et de moyens de contrainte, ainsi que la prise en charge des
délinquants violents, en tenant dûment compte des techniques de prévention et de
désamorçage telles que la négociation et la médiation ;
d) Les premiers soins, les besoins psychosociaux des détenus et les
dynamiques propres au milieu carcéral, ainsi que la protection et l’assistance
sociales, notamment le dépistage précoce des problèmes de santé mentale.
2. Les membres du personnel pénitentiaire qui s’occupent de certaines catégories
de détenus, ou qui ont d’autres fonctions spécifiques, reçoivent une formation
spécialisée correspondante.
Règle 77
Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent en toute circonstance se
conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne
influence sur les détenus et suscite leur respect.
Règle 78
1. Le personnel pénitentiaire doit, dans toute la mesure possible, comprendre un
nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, assistants
sociaux, enseignants et instructeurs techniques.
2. Les services des assistants sociaux, des enseignants et des instructeurs
techniques doivent être assurés d’une façon permanente, mais sans exclure la
possibilité de faire appel à des auxiliaires à temps partiel ou à des bénévoles.
Règle 79
1. Le directeur de la prison doit avoir la personnalité, les capacités
administratives, la formation spécialisée et l’expérience voulues pour s’acquitter
correctement de sa tâche.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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2. Il doit consacrer tout son temps à sa fonction officielle et ne peut pas être
nommé à temps partiel. Il doit habiter la prison ou à proximité immédiate de
celle-ci.
3. Lorsque deux ou plusieurs prisons sont placées sous l’autorité d’un seul
directeur, celui-ci doit se rendre dans chacune à de fréquents intervalles. Chacune de
ces prisons doit avoir à sa tête un fonctionnaire résident chargé de la diriger.
Règle 80
1. Le directeur de la prison, son adjoint et la majorité des autres membres du
personnel pénitentiaire doivent parler la langue de la plupart des détenus, ou une
langue comprise par la plupart d’entre eux.
2. En cas de besoin, il pourra être fait appel aux services d’un interprète
compétent.
Règle 81
1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction
d’un membre du personnel de sexe féminin qui conservera toutes les clefs de ce
quartier de la prison.
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section
réservée aux femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe
féminin.
3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la
surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas cependant que des membres du
personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent
leurs fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes.
Règle 82
1. Les membres du personnel des prisons ne doivent, dans leurs rapports avec les
détenus, utiliser la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de
résistance par la force ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les
règlements. Les membres du personnel qui recourent à la force doivent en limiter
l’emploi au strict nécessaire et signaler immédiatement l’incident au directeur de la
prison.
2. Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement
physique spécial qui leur permette de maîtriser les détenus violents.
3. Sauf circonstances spéciales, les membres du personnel pénitentiaire qui
assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être
armés. Par ailleurs, aucune arme ne doit être confiée à un membre du personnel
pénitentiaire qui n’a pas été entraîné à son maniement.
Inspections internes et externes
Règle 83
1. Pour procéder à l’inspection régulière des établissements et services
pénitentiaires, il doit être mis en place un système qui comprend les deux
composantes suivantes :
a) Des inspections internes ou administratives menées par l’administration
pénitentiaire centrale ;
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Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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b) Des inspections externes menées par un organisme indépendant de
l’administration pénitentiaire, dont peuvent faire partie des organismes régionaux ou
internationaux compétents.
2. Dans les deux cas, les inspections doivent avoir pour objet de veiller à ce que les
établissements pénitentiaires soient administrés conformément aux lois, règlements,
politiques et procédures en vigueur, dans le but d’atteindre les objectifs des services
pénitentiaires et correctionnels, et à ce que les droits des détenus soient protégés.
Règle 84
1. Les inspecteurs ont autorité :
a) Pour avoir accès à tous les renseignements concernant le nombre de
détenus, le nombre de lieux de détention et leur emplacement, ainsi qu’à tous les
renseignements relatifs au traitement des détenus, y compris à leurs dossiers et
conditions de détention ;
b) Pour choisir librement les établissements à visiter, y compris pour
entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées, et choisir les
détenus à rencontrer ;
c) Pour s’entretenir en privé et en toute confidentialité avec les détenus et le
personnel pénitentiaire lors de leurs visites ;
d) Pour formuler des recommandations à l’intention de l’administration
pénitentiaire et d’autres autorités compétentes.
2. Les équipes d’inspection externes doivent être composées d’inspecteurs
possédant les qualifications et l’expérience requises et ayant été nommés par une
autorité compétente, ainsi que de professionnels de la santé. Elles doivent tenir
dûment compte de l’équilibre entre les sexes pour ce qui est de leur composition.
Règle 85
1. Chaque inspection doit donner lieu à un rapport écrit qui sera remis à l’autorité
compétente. La diffusion publique des rapports des inspections externes doit être
dûment envisagée, à l’exception des données personnelles des détenus qui ne
peuvent être divulguées que sur accord exprès de ces derniers.
2. L’administration pénitentiaire ou d’autres autorités compétentes doivent, le cas
échéant, indiquer, dans un laps de temps raisonnable, si elles entendent appliquer les
recommandations issues de l’inspection externe.
II. Règles applicables à des catégories spéciales
A. Détenus condamnés
Principes directeurs
Règle 86
Les principes directeurs exposés ci-après ont pour but de définir l’esprit dans
lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs vers
lesquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l’observation
préliminaire 1 des présentes règles.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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Règle 87
Avant la fin de l’exécution d’une peine, il est souhaitable que les mesures
nécessaires soient prises pour assurer le retour progressif du détenu à la vie en
société. Ce but peut être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire à la
libération, organisé dans la prison même ou dans un autre établissement adapté, ou
par une libération avec mise à l’épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié
à la police mais qui comportera une assistance sociale effective.
Règle 88
1. Le traitement des détenus ne doit pas mettre l’accent sur le fait que ceux-ci
sont exclus de la société, mais au contraire sur celui qu’ils continuent à en faire
partie. À cette fin, il faut, dans la mesure du possible, faire appel au concours
d’organismes de la société pour aider le personnel pénitentiaire dans sa tâche de
réadaptation sociale des détenus.
2. Chaque prison devrait travailler avec des assistants sociaux qui devraient être
chargés de favoriser et d’améliorer les relations du détenu avec sa famille et avec les
organismes sociaux qui peuvent lui être utiles. Des dispositions doivent être prises
en vue de garantir, pour autant que le permettent la loi et la peine à accomplir, les
droits relatifs aux intérêts civils, le bénéfice des droits à la sécurité sociale et les
autres avantages sociaux des détenus.
Règle 89
1. La concrétisation de ces principes exige l’individualisation du traitement et, à
cette fin, un système souple de classification des détenus en groupes. Il est donc
désirable que ces groupes soient placés dans des prisons distinctes où chaque groupe
puisse recevoir le traitement nécessaire.
2. Ces prisons ne sont pas tenues d’assurer le même niveau de sécurité pour
chaque groupe. Il est souhaitable de prévoir des degrés variables de sécurité selon
les besoins des différents groupes. Les prisons ouvertes, par le fait même qu’elles ne
prévoient pas de mesures de sécurité physique contre les évasions mais s’en
remettent à l’autodiscipline des détenus, offrent les conditions les plus favorables à
la réadaptation des détenus sélectionnés avec soin.
3. Il est souhaitable que, dans les prisons fermées, le trop grand nombre de
détenus ne nuise pas à l’individualisation du traitement. Dans certains pays, on
estime que la population de telles prisons ne devrait pas dépasser 500. Dans les
prisons ouvertes, la population doit être aussi réduite que possible.
4. En revanche, il n’est pas souhaitable d’avoir des établissements trop petits
pour que les services nécessaires puissent être assurés.
Règle 90
Le devoir de la société vis-à-vis du détenu ne prend pas fin avec la libération
de celui-ci. Il faudrait donc que des organismes publics ou privés puissent apporter
au détenu libéré une assistance postpénitentiaire effective, qui soit conçue pour
diminuer les préjugés à son égard et contribuer à sa réinsertion dans la société.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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Traitement
Règle 91
Le traitement des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou
mesure similaire doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le
permet, de leur donner la volonté et les moyens de vivre dans le respect de la loi et
de subvenir à leurs propres besoins, après leur libération. Ce traitement doit être de
nature à encourager leur respect de soi et à développer leur sens des responsabilités.
Règle 92
1. À ces fins, il faut recourir à tous les moyens voulus, notamment aux soins
religieux dans les pays où cela est possible, à l’instruction, à l’orientation et à la
formation professionnelles, à l’assistance sociale individuelle, au conseil pour
l’emploi, au développement physique et à l’enseignement de la morale, en fonction
des besoins de chaque détenu et compte tenu de ses antécédents sociaux et
judiciaires, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de sa personnalité,
de la durée de la condamnation et de ses perspectives de réinsertion.
2. Pour chaque détenu condamné à une peine d’une durée adaptée, le directeur de
la prison doit recevoir, aussitôt que possible après l’admission, des rapports
complets sur tous les points mentionnés au paragraphe 1 de la présente règle. Ces
rapports doivent toujours comprendre l’avis d’un médecin ou d’un autre
professionnel de la santé ayant les qualifications requises sur l’état physique et
mental du détenu.
3. Les rapports et toutes autres pièces pertinentes seront placés dans un dossier
individuel. Ce dossier sera tenu à jour et classé de façon à pouvoir être consulté par
le personnel responsable, chaque fois que cela est nécessaire.
Classification et individualisation
Règle 93
1. La classification doit avoir pour but :
a) D’écarter les détenus qui, en raison de leurs antécédents judiciaires ou de
leur personnalité, sont susceptibles d’avoir une mauvaise influence sur leurs
codétenus ;
b) De répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement en vue
de leur réadaptation sociale.
2. Dans la mesure du possible, des prisons séparées ou des quartiers distincts
doivent être prévus pour le traitement des différents groupes de détenus.
Règle 94
Dès que possible après l’admission et après étude de la personnalité de chaque
détenu condamné à une peine d’une durée adaptée, un programme de traitement doit
être préparé pour celui-ci, à la lumière des données disponibles concernant ses
besoins, capacités et dispositions propres.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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Privilèges
Règle 95
Un système de privilèges adapté aux différents groupes de détenus et aux
différentes méthodes de traitement doit être mis en place dans chaque prison afin
d’encourager la bonne conduite, de développer le sens des responsabilités et de
susciter l’intérêt et la coopération des détenus en vue de leur traitement.
Travail
Règle 96
1. Les détenus condamnés doivent avoir la possibilité de travailler et de
participer activement à leur réadaptation, sous réserve de l’avis d’un médecin ou
autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises concernant leur
aptitude physique et mentale.
2. Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper
pendant la durée normale d’une journée de travail.
Règle 97
1. Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère punitif.
2. Les détenus ne doivent pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude.
3. Aucun détenu ne doit être tenu de travailler pour le bénéfice personnel ou
privé d’un fonctionnaire pénitentiaire quel qu’il soit.
Règle 98
1. Le travail pénitentiaire doit, dans la mesure du possible, être de nature à
entretenir ou accroître la capacité des détenus à gagner honnêtement leur vie après
leur libération.
2. Une formation professionnelle utile doit être dispensée aux détenus qui sont à
même d’en profiter et particulièrement aux jeunes.
3. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et
avec les exigences de l’administration et de la discipline pénitentiaires, les détenus
doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils souhaitent accomplir.
Règle 99
1. L’organisation et les méthodes de travail en milieu pénitentiaire doivent se
rapprocher autant que possible de celles qui caractérisent un travail analogue en
dehors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie
professionnelle normale.
2. L’intérêt des détenus et de leur formation professionnelle ne doit toutefois pas
être subordonné à la volonté de tirer un profit financier d’une activité exercée en
milieu pénitentiaire.
A/RES/70/175
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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Règle 100
1. Il est préférable que les ateliers et fermes pénitentiaires soient gérés
directement par l’administration pénitentiaire et non par des entrepreneurs privés.
2. Lorsque les détenus sont employés pour effectuer des travaux qui ne sont pas
contrôlés par l’administration pénitentiaire, ils doivent toujours être placés sous la
surveillance du personnel pénitentiaire. À moins que les détenus travaillent pour le
compte d’autres organismes d’État, les personnes auxquelles leur main-d’oeuvre est
fournie doivent verser à l’administration pénitentiaire l’intégralité du salaire normal
exigible pour ce travail, compte tenu du rendement des détenus.
Règle 101
1. Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs
libres doivent être également prises dans les établissements pénitentiaires.
2. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus en cas
d’accident du travail et de maladie professionnelle, dans des conditions non moins
favorables que celles que la loi accorde aux travailleurs libres.
Règle 102
1. Le nombre maximum d’heures de travail des détenus par jour et par semaine
doit être fixé par la loi ou par un règlement administratif, compte tenu des normes
ou pratiques locales concernant l’emploi des travailleurs libres.
2. Les heures ainsi fixées doivent laisser au détenu un jour de repos par semaine
et suffisamment de temps en vue de son instruction ou d’autres activités requises
pour assurer son traitement et sa réadaptation.
Règle 103
1. Le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.
2. Le système en place doit permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie
de leur rémunération pour acheter des articles autorisés, destinés à leur usage
personnel, et d’en envoyer une autre à leur famille.
3. Ce système devrait prévoir également qu’une partie de la rémunération soit
mise de côté par l’administration pénitentiaire afin de constituer un pécule qui sera
remis au détenu au moment de sa libération.
Éducation et loisirs
Règle 104
1. Des dispositions doivent être prises pour poursuivre l’éducation de tous les
détenus capables d’en profiter, y compris l’instruction religieuse dans les pays où
cela est possible. L’instruction des détenus analphabètes et des jeunes détenus doit
être obligatoire et devra recevoir une attention particulière de la part de
l’administration pénitentiaire.
2. Dans la mesure du possible, l’enseignement dispensé aux détenus doit l’être
dans le cadre du système éducatif public afin que ceux-ci puissent poursuivre leur
formation sans difficulté après la libération.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
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Règle 105
Des activités récréatives et culturelles doivent être organisées dans toutes les
prisons pour assurer le bien-être physique et mental des détenus.
Relations sociales et aide postpénitentiaire
Règle 106
Une attention particulière doit être apportée au maintien et à l’amélioration des
relations entre le détenu et sa famille, lorsque cela est souhaitable dans l’intérêt des
deux parties.
Règle 107
Dès le début de l’exécution de la peine, il doit être tenu compte de l’avenir du
détenu après sa libération et encourager ce dernier à cultiver ou à établir des
relations avec des personnes ou des organismes extérieurs à la prison qui puissent
favoriser sa réadaptation et les intérêts de sa famille.
Règle 108
1. Les services et organismes, publics ou non, qui aident les détenus libérés à
retrouver leur place dans la société doivent, pour autant que cela soit possible et
nécessaire, procurer aux détenus qui sortent de prison les documents et pièces
d’identité nécessaires, un endroit où loger, du travail, des vêtements corrects et
adaptés au climat et à la saison, ainsi que des moyens suffisants pour arriver à
destination et pour subvenir à leurs besoins pendant la période qui suit
immédiatement la libération.
2. Les représentants agréés de ces organismes doivent avoir toute facilité
nécessaire pour accéder à la prison et rendre visite aux détenus et doivent être
consultés pour décider du sort de ceux-ci dès le début de leur peine.
3. Il est désirable que l’activité de ces organismes soit autant que possible
centralisée ou coordonnée afin qu’elle soit utilisée au mieux.
B. Détenus souffrant d’un handicap mental ou d’autres affections
Règle 109
1. Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez
lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée
ultérieurement, et dont l’état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas
être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les
transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale.
2. Si nécessaire, d’autres détenus souffrant d’un handicap mental ou d’une autre
affection peuvent être mis en observation et traités dans un service spécialisé, sous
la supervision de professionnels de la santé ayant les qualifications requises.
3. Le service de santé doit assurer le traitement psychiatrique de tous les autres
détenus qui en ont besoin.
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le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
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Règle 110
Il est souhaitable que des dispositions soient prises, en accord avec les
organismes compétents, pour assurer si nécessaire la poursuite du traitement
psychiatrique après la libération, ainsi qu’une assistance postpénitentiaire
sociopsychiatrique.
C. Personnes arrêtées ou prévenues
Règle 111
1. Tout individu arrêté ou incarcéré à raison d’une infraction pénale, qui est
détenu soit dans des locaux de police soit dans une maison d’arrêt sans avoir encore
été jugé, est qualifié de « prévenu » dans les dispositions qui suivent.
2. Le prévenu est présumé innocent et doit être traité comme tel.
3. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la liberté
individuelle ou fixant la procédure à suivre à l’égard des prévenus, ces derniers
bénéficieront d’un régime spécial dont les règles ci-après définissent les grandes
lignes.
Règle 112
1. Les prévenus doivent être séparés des condamnés.
2. Les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes et doivent en principe être
détenus dans des établissements distincts.
Règle 113
Les prévenus doivent dormir seuls dans des chambres individuelles, sous
réserve d’un usage local différent dû au climat.
Règle 114
Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l’établissement, les prévenus
peuvent, s’ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se procurant de la nourriture à
l’extérieur soit par l’intermédiaire de l’administration, soit par celui de leur famille
ou d’amis. Sinon, l’administration doit pourvoir à leur alimentation.
Règle 115
Le prévenu doit être autorisé à porter ses vêtements personnels si ceux-ci sont
propres et convenables. S’il porte l’uniforme de l’établissement, celui-ci doit être
différent de celui des condamnés.
Règle 116
Le prévenu doit toujours avoir la possibilité de travailler mais ne peut y être
obligé. S’il travaille, il doit être rémunéré.
Règle 117
Le prévenu doit être autorisé à se procurer, à ses frais ou aux frais de tiers, des
ouvrages, journaux, fournitures pour écrire et autres moyens de s’occuper, dans les
limites compatibles avec l’intérêt de l’administration de la justice et avec la sécurité
et le bon ordre de l’établissement.
Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) A/RES/70/175
35/35
Règle 118
Le prévenu doit être autorisé à recevoir la visite et les soins de son propre
médecin ou dentiste si sa demande est raisonnablement fondée et s’il a les moyens
d’assumer les dépenses qui en découlent.
Règle 119
1. Tout prévenu a le droit d’être rapidement informé des raisons de sa détention
et de toutes charges pesant sur lui.
2. Si un prévenu ne dispose pas d’un conseil juridique de son choix, il doit avoir
le droit de s’en voir commettre un d’office par une autorité judiciaire ou autre dans
tous les cas où les intérêts de la justice l’exigent et sans qu’il ait à payer s’il n’en a
pas les moyens. Le déni du droit d’accès à un conseil juridique doit sans tarder faire
l’objet d’un contrôle indépendant.
Règle 120
1. Les prérogatives et modalités relatives au droit du prévenu à un conseil
juridique ou à un prestataire d’assistance juridictionnelle pour assurer sa défense
sont régies par les mêmes principes que ceux définis par la règle 61.
2. Le prévenu doit pouvoir, s’il le demande, recevoir de quoi écrire pour rédiger
les documents nécessaires à sa défense, y compris des instructions confidentielles
destinées à son conseil juridique ou prestataire d’aide juridictionnelle.
D. Condamnés à une peine civile
Règle 121
Dans les pays où la loi autorise l’emprisonnement pour dettes ou pour une
peine prononcée à l’issue de toute autre procédure judiciaire non pénale, ces détenus
ne doivent pas être soumis à plus de restrictions ni être traités avec plus de sévérité
qu’il n’est nécessaire pour assurer leur bonne garde et pour maintenir l’ordre. Leur
traitement ne doit pas être moins favorable que celui des prévenus, sous réserve
toutefois de l’obligation qui peut leur être faite de travailler.
E. Personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées
Règle 122
Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques 29, les personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été
inculpées jouissent de la protection garantie par la partie I et par la section C de la
partie II des présentes règles. Les dispositions pertinentes de la section A de la
partie II des présentes règles s’appliquent également lorsque cela peut être à
l’avantage de cette catégorie spéciale de détenus, à condition que ne soit prise
aucune mesure impliquant que la rééducation ou la réadaptation puisse de quelque
manière que ce soit être indiquée pour traiter des personnes qui ne sont convaincues
d’aucune infraction.
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29 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.