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Legis

Nations Unies A/RES/61/295
Assemblée générale Distr. générale
2 octobre 2007
Soixante et unième session
Point 68 de l’ordre du jour
06-51208
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007
[sans renvoi à une grande commission (A/61/L.67 et Add.1)]
61/295. Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
L’Assemblée générale,
Prenant note de la recommandation faite par le Conseil des droits de l’homme
dans sa résolution 1/2 du 29 juin 2006 1, par laquelle il a adopté le texte de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
Rappelant sa résolution 61/178 du 20 décembre 2006, par laquelle elle a
décidé, d’une part, d’attendre, pour examiner la Déclaration et prendre une décision
à son sujet, d’avoir eu le temps de tenir des consultations supplémentaires sur la
question, et, de l’autre, de finir de l’examiner avant la fin de sa soixante et unième
session,
Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
dont le texte figure en annexe à la présente résolution.
107e séance plénière
13 septembre 2007
Annexe
Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et
convaincue que les États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples,
tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents, de s’estimer
différents et d’être respectés en tant que tels,
_______________
1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 53
(A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.
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2
Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la
richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de
l’humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui
invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus en se fondant sur des
différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes,
scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et
socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, ne
doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices
historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs
terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, notamment, leur
droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits
intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques,
économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur
histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et
ressources,
Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les
droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour améliorer
leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à
toutes les formes de discrimination et d’oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui
les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de
perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de
promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques
traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de
l’environnement et à sa bonne gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des
peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement,
à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du
monde,
Considérant en particulier le droit des familles et des communautés
autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation,
de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de
l’enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans
certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à
l’échelle internationale et présentent un caractère international,
Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs,
ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base d’un partenariat renforcé
entre les peuples autochtones et les États,
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Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels2 et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques2, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne3,
affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’euxmêmes,
droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être
invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son droit à l’autodétermination,
exercé conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la
présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre
les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de
démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne
foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en oeuvre effectivement toutes
leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments
internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme, en consultation et
en coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu
à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur
la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés
des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes du
système des Nations Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans
aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international,
et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur
existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,
Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la même selon
les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de l’importance des particularités
nationales ou régionales, ainsi que de la variété des contextes historiques et
culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre
dans un esprit de partenariat et de respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir
pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales
reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme4 et le droit international relatif aux droits de l’homme.
_______________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4 Résolution 217 A (III).
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Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et
ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de
discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche
à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer
leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs
institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes,
tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie
politique, économique, sociale et culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la
liberté et à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la
liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun
acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants
autochtones d’un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir
d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation
efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur
intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité
ethnique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres,
territoires ou ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet
de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ;
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;
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e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager
la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une
communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes
de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle
soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou
territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable
– donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés
et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la
faculté de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs
traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de
protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur
culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et
modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes
efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en concertation
avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels,
religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et
coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de
promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ;
le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès
en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au
rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes
humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes
justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples
autochtones concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de
développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs
traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi
que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et
les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire
en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les
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procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire,
des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs
propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans
leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles
d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous
les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination
aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des
mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à
l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un
enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens
d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs
traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et
éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de
bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la
société.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans
leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans
discrimination aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les
médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans
préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent
les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de
tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants
autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible
d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur
développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de
leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur
autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de
travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.
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Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur
des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de
représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres
procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres
institutions décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones
intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant
d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de
concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable,
donné librement et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs
systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute
sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de
développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les
domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion
professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité
sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des
mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation
économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est
accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes,
des enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux
des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées
autochtones dans l’application de la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones soient
pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et
bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le
droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de
santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant,
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et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres
institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils
ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs
plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi
le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de
santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état
possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en
vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et
autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et
d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources
qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en
valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce
qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement,
ainsi que ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres,
territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les
coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples
autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et
transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes
fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples
autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux
qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces
droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment,
de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste,
correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris,
occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon,
l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources
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équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une
indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de
leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et
ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des programmes
d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune
sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune
matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des
peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour
veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé
destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par
eux, soient dûment mis en oeuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des
peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons
d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en accord avec les
peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples
autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par
l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et
territoires pour des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de
protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs
expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences,
techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs
semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la
flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs
jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de
préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle
collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des
mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et
des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et
autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec
eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en
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vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause,
avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires
et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation
ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures
adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans
environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou
appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit
des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils
vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs
institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de
conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions,
procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou
coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux
droits de l’homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des
individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre
de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces
frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres
membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts
spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer
l’application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient
reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et respectent
lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des
traités, accords et autres arrangements constructifs.
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Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts
de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière
et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale,
pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et
équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres
parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours
efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision
en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et
systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales
relatives aux droits de l’homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en oeuvre
des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, de la
coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la
participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant
doivent être mis en place.
Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance
permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment
au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des
dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes
minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples
autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis
de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les peuples autochtones ont
déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.
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Article 46
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte
des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte
ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité
territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les
droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice
des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux
restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives
aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et
strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une
société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront
interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des
droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de
bonne foi.