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Legis


Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent

Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/144 du 13 décembre 1985

L'Assemblée générale,
Considérant que la Charte des Nations Unies encourage le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les êtres humains, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans ladite Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame en outre que chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, que tous sont égaux devant la loi, peuvent se prévaloir, sans distinction, d'une protection égale de la loi et que tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination pratiquée en violation de ladite Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination,

Consciente que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme s'engagent à garantir que les droits énoncés dans ces pactes seront appliqués sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre considération,

Consciente que, en raison des communications améliorées et du développement de relations pacifiques et amicales entre les pays, des particuliers vivent de plus en plus dans des pays dont ils ne possèdent pas la nationalité,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Reconnaissant que la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue dans les instruments internationaux devrait également être assurée aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent,

Proclame la présente Déclaration :

Article premier
Aux fins de la présente Déclaration, le terme "étranger" s'applique, compte dûment tenu des précisions apportées dans les articles suivants, à tout individu qui ne possède pas la nationalité de l'Etat dans lequel il se trouve.

Article 2
1. Rien dans la présente Déclaration ne doit s'entendre comme légitimant l'entrée et la présence illégales d'un étranger dans un Etat ou comme restreignant le droit de tout Etat d'édicter des lois et règlements concernant l'entrée des étrangers ainsi que les termes et les conditions de leur séjour ou d'établir des distinctions entre ses ressortissants et les étrangers. Ces lois et règlements ne doivent toutefois pas être incompatibles avec les obligations juridiques internationales de l'Etat concerné, y compris celles relatives aux droits de l'homme.

2. La présente Déclaration ne porte pas atteinte aux droits accordés par le droit interne ni aux droits qu'un Etat est obligé d'accorder aux étrangers en vertu du droit international, même lorsque la présente Déclaration ne reconnaît pas ces droits ou les reconnaît dans une moindre mesure.

Article 3
Tout Etat publiera les lois et règlements nationaux qui affectent les étrangers.

Article 4
Les étrangers se conforment aux lois de l'Etat dans lequel ils résident ou se trouvent, dans le respect des coutumes et traditions de son peuple.

Article 5
1. Les étrangers jouissent, conformément au droit interne et sous réserve des obligations internationales pertinentes de l'Etat dans lequel ils se trouvent, en particulier des droits suivants :

a ) Le droit à la vie, à la sûreté de leur personne; nul étranger ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu; nul étranger ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi;

b ) Le droit à la protection contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans leur vie privée et familiale, leur domicile ou leur correspondance;

c ) Le droit d'être égaux devant les cours, les tribunaux et autres organes et autorités judiciaires, et le droit, en cas de poursuites judiciaires ou lorsque la loi le prévoit en cas d'action de toute autre nature, de se faire assister gratuitement d'un interprète s'ils en ont besoin;

d ) Le droit de choisir leur époux, de se marier, de fonder une famille;

e ) Le droit à la liberté de pensée, d'opinion, de conscience et de religion; le droit de manifester sa religion ou ses convictions, ce droit ne faisant l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui;

f ) Le droit de conserver leur langue maternelle, leur culture et leurs traditions;

g ) Le droit de transférer à l'étranger leurs gains, leurs économies ou d'autres avoirs monétaires personnels, sous réserve de la réglementation nationale en vigueur en matière d'opérations monétaires.

2. Sous réserve des restrictions qui sont prévues par la loi, et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public, la santé publique ou la morale, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans les instruments internationaux pertinents et ceux énoncés dans la présente Déclaration, les étrangers bénéficient des droits suivants :

a ) Le droit de quitter le pays;

b ) Le droit à la liberté d'expression;

c ) Le droit de réunion pacifique;

d ) Le droit à la propriété, aussi bien seul qu'en collectivité, sous réserve du droit interne.

3. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d'un Etat ont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence à l'intérieur de cet Etat.

4. Sous réserve de la législation nationale et d'une autorisation en bonne et due forme, le conjoint et les enfants mineurs ou à charge d'un étranger qui réside légalement sur le territoire d'un Etat seront autorisés à accompagner ou à rejoindre l'étranger et à demeurer avec lui.

Article 6
Aucun étranger ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, notamment, aucun étranger ne sera soumis sans y avoir librement consenti à des expériences médicales ou scientifiques.

Article 7
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. L'expulsion individuelle ou collective d'étrangers se trouvant dans cette situation pour des motifs de race, de couleur, de religion, de culture, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique est interdite.

Article 8
1. Les étranges qui résident légalement sur le territoire d'un Etat bénéficient également, en conformité avec les lois nationales, des droits suivants, sous réserve des obligations applicables aux étrangers en vertu des dispositions prévues à l'article 4 :

a ) Le droit à des conditions de travail sûres et salubres, à un salaire équitable et à une rémunération égale pour un travail d'égale valeur, sans distinction d'aucune sorte, étant entendu en particulier que les femmes se voient garantir des conditions de travail non inférieures à celles dont bénéficient les hommes et un salaire égal pour un travail égal;

b ) Le droit de s'affilier à des syndicats et à d'autres organisations ou associations de leur choix et de participer à leurs activités. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesure nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui;

c ) Le droit à la protection sanitaire, aux soins médicaux, à la prévoyance sociale, aux services sociaux, à l'éducation, au repos et au loisir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises au titre des réglementations pertinentes pour y participer et qu'il n'en résulte pas une charge excessive pour les ressources de l'Etat.

2. Afin de protéger les droits des étrangers qui exercent des activités licites et rémunérées dans le pays où ils se trouvent, ces droits pourront être précisés par les gouvernements intéressés dans des conventions multilatérales et bilatérales.

Article 9
Aucun étranger ne peut être arbitrairement privé de ses biens légalement acquis.

Article 10

Tout étranger doit pouvoir à tout moment se mettre en rapport avec le consulat ou la mission diplomatique de l'Etat dont il possède la nationalité ou, à défaut, avec le consulat ou la mission diplomatique de tout autre Etat chargé de la protection des intérêts de l'Etat dont il possède la nationalité dans l'Etat où il réside.