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Legis

NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/53/144
8 mars 1999
Cinquante-troisième session
Point 110, b, de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/53/625/Add.2)]
53/144. Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme
et les libertés fondamentales universellement reconnus
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,
Prenant note de la résolution 1998/7 de la Commission des droits de l’homme, en date du 3 avril
19981, dans laquelle la Commission a approuvé le texte du projet de déclaration sur le droit et la
responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,
Prenant note également de la résolution 1998/33 du Conseil économique et social, en date du
30 juillet 1998, dans laquelle le Conseil a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter le projet de
déclaration,
1 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II,
sect. A.
99-77090 /...
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Consciente de l’importance que revêt l’adoption du projet de déclaration dans le contexte du
cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme2,
1. Adopte la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la
société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus qui figure en annexe à la présente résolution;
2. Invite les gouvernements, les organes et organismes des Nations Unies et les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration
et d’en promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie le Secrétaire général
de faire figurer le texte de la Déclaration dans la prochaine édition de la publication Droits de l’homme:
Recueil d’instruments internationaux.
85e séance plénière
9 décembre 1998
ANNEXE
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,
Réaffirmant également l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme2 et des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme3 en tant qu’éléments fondamentaux des efforts
internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ainsi que l’importance des autres instruments relatifs aux droits de l’homme adoptés par
les organes et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,
Soulignant que tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et
séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans distinction fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, politique ou autre, l’origine nationale ou sociale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu’il importe en particulier de coopérer à
l’échelle internationale pour remplir cette obligation conformément à la Charte,
Reconnaissant le rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution
qu’apportent les individus, groupes et associations à l’élimination effective de toutes les violations des
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
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droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations
massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui résultent de l’apartheid, de toutes les formes
de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination ou de l’occupation étrangère, de l’agression
ou des menaces contre la souveraineté nationale, l’unité nationale ou l’intégrité territoriale, ainsi que du
refus de reconnaître le droit des peuples à l’autodétermination et le droit de chaque peuple d’exercer sa
souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,
Considérant les liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales, d’une part, et la
jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, et consciente du fait que
l’absence de paix et de sécurité internationales n’excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont universels,
indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu’il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute
équité, sans préjudice de leur mise en oeuvre individuelle,
Soulignant que c’est à l’État qu’incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
Reconnaissant que les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de
promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux
niveaux national et international,
Déclare:
Article premier
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et
la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.
Article 2
1. Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre
effectifs tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les
mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les
garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement
ou en association avec d’autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.
2. Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour assurer la
garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.
Article 3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres
obligations internationales de l’État dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales
servent de cadre juridique pour la mise en oeuvre et l’exercice des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la
promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.
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Article 4
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts
et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des
restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme2, des Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme3 et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans
ce domaine, ou y dérogeant.
Article 5
Afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit,
individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international:
a) De se réunir et de se rassembler pacifiquement;
b) De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et
d’y participer;
c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.
Article 6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière
dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres
instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées,
informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés,
d’appeler l’attention du public sur la question.
Article 7
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’élaborer de nouveaux principes
et idées dans le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance.
Article 8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur
une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
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2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre
aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des
critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur
travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Article 9
1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir
et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement
ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas
de violation de ces droits.
2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou
par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa
plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit
indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément
à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés,
ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient
commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou
autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales
compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État,
qui doit rendre sa décision sans retard excessif;
b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur
conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;
c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui
pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun
a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes
internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications
relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.
5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit
engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
Article 10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant
ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir
refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.
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Article 11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’exercer son occupation ou sa
profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter
atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’autrui
doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes
de conduite ou d’éthique professionnelle.
Article 12
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer à des activités
pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute
personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles,
discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime
des droits visés dans la présente Déclaration.
3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’être efficacement
protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes,
y compris ceux résultant d’omissions, imputables à l’État et ayant entraîné des violations des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes
ou individus qui entravent l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de solliciter, recevoir et utiliser
des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l’article 3 de la présente Déclaration.
Article 14
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif
ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des
instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;
b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des
droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes
rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.
3. L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions
nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une
commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.
Article 15
Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés
fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la
formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des
agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de
l’enseignement des droits de l’homme.
Article 16
Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes ont un rôle important
à jouer pour ce qui est de sensibiliser davantage le public aux questions relatives à tous les droits de
l’homme et à toutes les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d’activités d’éducation, de
formation et de recherche dans ces domaines en vue de renforcer encore, notamment, la compréhension,
la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations ainsi qu’entre tous les groupes raciaux et
religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et des communautés dans lesquelles ils mènent
leurs activités.
Article 17
Dans l’exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant individuellement
ou en association avec d’autres, n’est soumis qu’aux limitations fixées conformément aux
obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre
public et du bien-être général dans une société démocratique.
Article 18
1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre permettant le libre et
plein épanouissement de sa personnalité.
2. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont un rôle important à
jouer et une responsabilité à assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés,
institutions et processus démocratiques.
3. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales ont également un rôle
important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu’il convient, à la
promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux droits de
l’homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.
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Article 19
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un
individu, groupe ou organe de la société, ou pour un État, le droit de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à détruire des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.
Article 20
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant les États à
soutenir ou encourager les activités d’individus, groupes, institutions ou organisations non gouvernementales
allant à l’encontre des dispositions de la Charte des Nations Unies.