Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé
Proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1974 [résolution 3318(XXIX)]
L'Assemblée générale ,
Ayant examiné la recommandation du Conseil économique et social contenue dans sa résolution 1861(LVI) du 16 mai 1974,
Exprimant sa profonde préoccupation devant les souffrances des femmes et des enfants appartenant à la population civile qui, en période d'urgence et de conflit armé dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale et l'indépendance, sont trop souvent les victimes d'actes inhumains et subissent ainsi de graves préjudices,
Consciente de la souffrance des femmes et des enfants dans de nombreuses régions du monde, spécialement dans celles qui sont en proie à la répression, à l'agression, au colonialisme, au racisme et à la domination ou la sujétion étrangère,
Profondément préoccupée par le fait que, en dépit de la condamnation générale et sans équivoque dont ils sont l'objet, le colonialisme, le racisme et l'oppression étrangère continuent à maintenir de nombreux peuples sous leur joug, répriment actuellement les mouvements de libération nationale et infligent de lourdes pertes et des souffrances indicibles aux populations sous leur domination, notamment aux femmes et aux enfants,
Déplorant que de graves atteintes soient encore portées aux libertés fondamentales et à la dignité de la personne humaine et que les régimes coloniaux et racistes et les puissances oppressives étrangères continuent de violer le droit international humanitaire,
Rappelant les dispositions pertinentes contenues dans les instruments du droit international humanitaire relatifs à la protection des femmes et des enfants en temps de paix et en temps de guerre,
Rappelant, entre autres documents importants, ses résolutions 2444(XXIII) du 19 décembre 1968, 2597(XXIV) du 16 décembre 1969 et 2674(XXV) et 2675(XXV) du 9 décembre 1970, relatives au respect des droits de l'homme et aux principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, ainsi que la résolution 1515(XLVIII) du Conseil économique et social, en date du 28 mai 1970, dans laquelle le Conseil a prié l'Assemblée générale de considérer la possibilité d'élaborer un projet de déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence ou en temps de guerre,
Consciente de sa responsabilité en ce qui concerne l'avenir de la jeune génération et le sort des mères, qui jouent un rôle important dans la société, dans la famille et en particulier dans l'éducation des enfants,
Tenant compte de la nécessité de fournir une protection spéciale aux femmes et aux enfants appartenant à la population civile,
Proclame solennellement la présente Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé et demande à tous les Etats Membres de veiller à ce qu'elle soit strictement observée :
1. Attaquer et bombarder la population civile, causant ainsi des souffrances indicibles, spécialement aux femmes et aux enfants qui constituent la partie la plus vulnérable de la population, est interdit et de tels actes seront condamnés.
2. Utiliser des armes chimiques et bactériologiques au cours des opérations militaires constitue une des violations les plus flagrantes du Protocole de Genève de 1925, des Conventions de Genève de 1949 et des principes du droit international humanitaire, cause de lourdes pertes aux populations civiles, y compris les femmes et les enfants sans défense et sera rigoureusement condamné.
3. Tous les Etats doivent remplir entièrement leurs obligations conformément au Protocole de Genève de 1925 et aux Conventions de Genève de 1949 ainsi qu'aux autres instruments internationaux relatifs au respect des droits de l'homme en période de conflit armé, qui donnent à la protection des femmes et des enfants des garanties importantes.
4. Tous les efforts seront faits par les Etats engagés dans un conflit armé, dans des opérations militaires sur des territoires étrangers ou dans des opérations militaires sur des territoires encore sous domination coloniale pour épargner aux femmes et aux enfants les ravages de la guerre. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'interdiction des mesures telles que les persécutions, les tortures, les représailles, les traitements dégradants et les violences, en particulier dans la partie de la population civile que constituent les femmes et les enfants.
5. Toutes les formes de répression et de traitement cruel et inhumain appliqués aux femmes et aux enfants, notamment l'emprisonnement, la torture, les fusillades, les arrestations en masse, les châtiments collectifs, les destructions d'habitations, les déplacements par la force, que commettent les belligérants pendant les opérations militaires ou dans les territoires occupés seront considérées comme criminelles.
6. Les femmes et les enfants appartenant à la population civile et placés dans les conditions de période d'urgence et de conflit armé dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale et l'indépendance, ou vivant dans des territoires occupés, ne seront pas privés d'abri, de nourriture, d'assistance médicale et des droits inaliénables, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration des droits de l'enfant et des autres instruments internationaux.