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Legis

Nations Unies A/RES/66/137
Assemblée générale Distr. générale
16 février 2012
Soixante-sixième session
Point 64 de l’ordre du jour
11-46705
*1146705*
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2011.
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/66/457)]
66/137. Déclaration des Nations Unies sur l’éducation
et la formation aux droits de l’homme
L’Assemblée générale,
Saluant l’adoption par le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution
16/1 du 23 mars 20111, de la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la
formation aux droits de l’homme,
1. Adopte la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation
aux droits de l’homme, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Invite les gouvernements, les institutions et organismes des Nations
Unies ainsi que les organisations intergouvernementales et les organisations non
gouvernementales à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration et d’en
promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie le
Secrétaire général de faire figurer le texte de la Déclaration dans la prochaine
édition de la publication Droits de l’homme : Recueil d’instruments internationaux.
89e séance plénière
19 décembre 2011
Annexe
Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation
aux droits de l’homme
L’Assemblée générale,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies consistant à
développer et à encourager le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion,
_______________
1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53 (A/66/53),
chap. I.
A/RES/66/137
2
Réaffirmant également que tous les individus et tous les organes de la société
doivent s’efforcer, par l’enseignement et l’éducation, de promouvoir le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Réaffirmant en outre que toute personne a droit à l’éducation et que l’éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité et du sens de la dignité
humaine, donner à tous les moyens de jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser l’entente, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et entre tous les
groupes raciaux, ethniques ou religieux, et contribuer aux activités de l’Organisation
des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité et la promotion du
développement et des droits de l’homme,
Réaffirmant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l’homme2, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3
et à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, les États sont tenus de
veiller à ce que l’éducation vise au renforcement du respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales,
Consciente de l’importance fondamentale de l’éducation et de la formation aux
droits de l’homme pour la promotion, la protection et la réalisation effective de tous
les droits de l’homme,
Renouvelant l’appel de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
tenue à Vienne en 1993, qui a invité tous les États et institutions à inscrire les droits
de l’homme, le droit humanitaire, la démocratie et l’état de droit au programme de
tous les établissements d’enseignement et a affirmé que l’éducation en matière de
droits de l’homme devrait porter sur la paix, la démocratie, le développement et la
justice sociale, comme le prévoient les instruments internationaux et régionaux
relatifs aux droits de l’homme, afin de susciter une compréhension et une prise de
conscience qui renforcent l’engagement universel en leur faveur4,
Rappelant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lequel les
chefs d’État et de gouvernement ont soutenu la promotion de l’éducation et de la
vulgarisation en matière de droits de l’homme à tous les niveaux, notamment dans le
cadre du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme,
et ont encouragé tous les États à prendre des initiatives à cet égard5,
Animée par la volonté de donner à la communauté internationale un signal fort
afin de renforcer tous les efforts en matière d’éducation et de formation aux droits
de l’homme à travers l’engagement collectif de toutes les parties prenantes,
Déclare ce qui suit :
Article 1
1. Chacun a le droit de détenir, de rechercher et de recevoir des informations sur
l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit avoir accès à
l’éducation et à la formation aux droits de l’homme.
2. L’éducation et la formation aux droits de l’homme sont essentielles à la
promotion du respect universel et effectif de l’ensemble des droits de l’homme et
_______________
2 Résolution 217 A (III).
3 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
4 Voir A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. II.D, par. 79 et 80.
5 Voir résolution 60/1, par. 131.
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3
des libertés fondamentales pour tous, conformément aux principes de l’universalité,
de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme.
3. La jouissance effective de tous les droits de l’homme, en particulier le droit à
l’éducation et le droit d’accès à l’information, ouvre l’accès à l’éducation et à la
formation aux droits de l’homme.
Article 2
1. L’éducation et la formation aux droits de l’homme englobent l’ensemble des
activités d’éducation, de formation, d’information, de sensibilisation et
d’apprentissage visant à promouvoir le respect universel et effectif de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et à contribuer ainsi, entre autres,
à prévenir les atteintes aux droits de l’homme en permettant aux personnes de
développer leurs connaissances, leurs compétences et leur compréhension de ces
droits et en faisant évoluer leurs attitudes et comportements, en vue de leur donner
les moyens de contribuer à l’édification et à la promotion d’une culture universelle
des droits de l’homme.
2. L’éducation et la formation aux droits de l’homme englobent :
a) L’éducation sur les droits de l’homme, qui consiste à faire connaître et
comprendre les normes et les principes relatifs aux droits de l’homme, les valeurs
qui les sous-tendent et les mécanismes qui les protègent ;
b) L’éducation par les droits de l’homme, notamment l’apprentissage et
l’enseignement dans le respect des droits de ceux qui enseignent comme de ceux qui
apprennent ;
c) L’éducation pour les droits de l’homme, qui consiste à donner aux
personnes les moyens de jouir de leurs droits et de les exercer et de respecter et de
défendre les droits d’autrui.
Article 3
1. L’éducation et la formation aux droits de l’homme s’inscrivent dans une
démarche qui dure toute la vie et concerne tous les âges.
2. L’éducation et la formation aux droits de l’homme concernent tous les
segments de la société, à tous les niveaux, notamment l’enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et supérieur, compte tenu, s’il y a lieu, de la liberté
d’enseignement, et toutes les formes d’éducation, de formation et d’apprentissage,
que ce soit dans le cadre scolaire, extrascolaire ou informel, dans le secteur public
comme dans le secteur privé. Elles comprennent notamment la formation
professionnelle, en particulier la formation des formateurs, des enseignants et des
agents publics, la formation continue, l’éducation populaire et les activités
d’information et de sensibilisation du grand public.
3. L’éducation et la formation aux droits de l’homme doivent se faire dans des
langues et selon des méthodes adaptées aux publics visés et prendre en compte leur
situation et leurs besoins particuliers.
A/RES/66/137
4
Article 4
L’éducation et la formation aux droits de l’homme devraient se fonder sur les
principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les
traités et instruments pertinents et avoir pour but de :
a) Faire connaître, comprendre et accepter les normes et principes
universels relatifs aux droits de l’homme, ainsi que les garanties en matière de
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux
international, régional et national ;
b) Développer une culture universelle des droits de l’homme, où chacun soit
conscient de ses propres droits et responsabilités à l’égard des droits d’autrui, et
favoriser le développement de la personne en tant que membre responsable d’une
société libre et pacifique, pluraliste et solidaire ;
c) Tendre vers la réalisation effective de tous les droits de l’homme et
promouvoir la tolérance, la non-discrimination et l’égalité ;
d) Assurer l’égalité des chances en donnant à tous accès à une éducation et
à une formation aux droits de l’homme de qualité, sans discrimination aucune ;
e) Contribuer à la prévention des violations des droits de l’homme et à la
lutte contre la discrimination, le racisme, les stéréotypes et l’incitation à la haine
sous toutes leurs formes, et contre les attitudes et les préjugés néfastes qui les
sous-tendent, ainsi qu’à leur élimination.
Article 5
1. L’éducation et la formation aux droits de l’homme, qu’elles soient dispensées
par des acteurs publics ou privés, devraient être fondées sur les principes de
l’égalité, en particulier entre les filles et les garçons et entre les femmes et les
hommes, de la dignité humaine, de l’ouverture à tous et de la non-discrimination.
2. L’éducation et la formation aux droits de l’homme devraient être ouvertes et
accessibles à tous et prendre en considération les difficultés et les obstacles
particuliers auxquels se heurtent les personnes et les groupes vulnérables et
défavorisés, notamment les handicapés, ainsi que leurs besoins et leurs attentes, afin
de favoriser l’autonomisation et le développement humain, de contribuer à
l’élimination des causes d’exclusion ou de marginalisation et de permettre à chacun
d’exercer tous ses droits.
3. L’éducation et la formation aux droits de l’homme devraient englober la
diversité des civilisations, des religions, des cultures et des traditions des différents
pays, telle qu’elle s’exprime dans l’universalité des droits de l’homme, s’en enrichir
et s’en inspirer.
4. L’éducation et la formation aux droits de l’homme devraient prendre en
considération les différentes situations économiques, sociales et culturelles en
favorisant les initiatives locales afin d’encourager l’appropriation de l’objectif
commun de la réalisation de tous les droits de l’homme pour tous.
Article 6
1. L’éducation et la formation aux droits de l’homme devraient s’appuyer sur les
nouvelles technologies de l’information et des communications et les médias et en
tirer parti pour promouvoir l’ensemble des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
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5
2. Il faudrait encourager le recours à l’art comme moyen de formation et de
sensibilisation aux droits de l’homme.
Article 7
1. C’est aux États et, s’il y a lieu, aux autorités gouvernementales compétentes,
qu’il incombe au premier chef de promouvoir et d’assurer l’éducation et la
formation aux droits de l’homme, qui sont élaborées et mises en oeuvre dans un
esprit de participation, d’ouverture à tous et de responsabilisation.
2. Les États devraient créer un environnement sûr et propice à la participation de
la société civile, du secteur privé et des autres parties prenantes à l’éducation et à la
formation aux droits de l’homme, environnement dans lequel les droits de l’homme
et les libertés fondamentales de tous, y compris de ceux qui sont associés au
processus, sont pleinement protégés.
3. Les États devraient prendre des mesures, à titre individuel et dans le cadre de
l’assistance et de la coopération internationales, pour assurer, dans la limite des
ressources dont ils disposent, la mise en oeuvre progressive de l’éducation et de la
formation aux droits de l’homme par les moyens appropriés, notamment l’adoption
de mesures et de politiques législatives et administratives.
4. Les États et, selon le cas, les autorités gouvernementales compétentes doivent
assurer la formation voulue des représentants de l’État, des fonctionnaires, des
juges, des agents de la force publique et des membres des forces armées dans le
domaine des droits de l’homme et, selon que de besoin, dans les domaines du droit
international humanitaire et du droit pénal international, et promouvoir une
formation adéquate en matière de droits de l’homme pour les enseignants, les
formateurs, les autres éducateurs et le personnel privé agissant pour le compte de
l’État.
Article 8
1. Les États devraient élaborer, au niveau approprié, des stratégies et des
politiques et, selon les besoins, des plans d’action et des programmes de mise en
oeuvre de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme ou en promouvoir
l’élaboration, en les intégrant par exemple dans les programmes scolaires et les
programmes de formation. Ce faisant, ils devraient prendre en considération le
Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et tenir
compte des priorités et besoins particuliers aux niveaux national et local.
2. Toutes les parties prenantes concernées, notamment le secteur privé, la société
civile et les institutions nationales de défense des droits de l’homme devraient être
associées à la conception, à la mise en oeuvre, à l’évaluation et au suivi de ces
stratégies, plans d’action, politiques et programmes, et il faudrait favoriser, selon les
besoins, les initiatives multipartites.
Article 9
Les États devraient promouvoir la création, le développement et le renforcement
d’institutions nationales de défense des droits de l’homme efficaces et indépendantes,
conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme (« Principes de Paris ») 6 , en
_______________
6 Résolution 48/134, annexe.
A/RES/66/137
6
reconnaissant que ces institutions peuvent jouer un rôle important, y compris, si
nécessaire, un rôle de coordination, dans la promotion de l’éducation et de la
formation aux droits de l’homme, notamment en sensibilisant et en mobilisant les
acteurs publics et privés concernés.
Article 10
1. Différents acteurs au sein de la société, notamment les établissements
d’enseignement, les médias, les familles, les communautés locales, les institutions
de la société civile, dont les organisations non gouvernementales, les défenseurs des
droits de l’homme et le secteur privé ont un rôle important à jouer dans la promotion
et la prestation de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme.
2. Les institutions de la société civile, le secteur privé et les autres parties
prenantes concernées sont encouragés à dispenser à leur personnel l’éducation et la
formation aux droits de l’homme voulues.
Article 11
Les organismes des Nations Unies et les organisations internationales et
régionales devraient dispenser une éducation et une formation aux droits de
l’homme à leur personnel civil, militaire et policier servant dans le cadre de leurs
mandats.
Article 12
1. La coopération internationale à tous les niveaux devrait soutenir et renforcer
les efforts nationaux visant à mettre en oeuvre une éducation et une formation aux
droits de l’homme, y compris, s’il y a lieu, à l’échelon local.
2. Des efforts complémentaires et coordonnés aux niveaux international,
régional, national et local peuvent contribuer à une mise en oeuvre plus efficace de
l’éducation et de la formation aux droits de l’homme.
3. Le financement volontaire de projets et d’initiatives dans le domaine de
l’éducation et de la formation aux droits de l’homme devrait être encouragé.
Article 13
1. Les mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme
devraient, dans le cadre de leurs mandats respectifs, tenir compte de l’éducation et
de la formation aux droits de l’homme dans leurs activités.
2. Les États sont encouragés à faire figurer, lorsqu’il y a lieu, des informations
sur les mesures qu’ils ont adoptées dans le domaine de l’éducation et de la
formation aux droits de l’homme dans les rapports qu’ils soumettent aux
mécanismes pertinents des droits de l’homme.
Article 14
Les États devraient prendre les mesures voulues pour assurer la mise en oeuvre
effective et le suivi de la présente Déclaration et mobiliser les ressources nécessaires
pour ce faire.