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Convention sur la réduction des cas d'apatridie
Adoptée le 30 août 1961 par une conférence de plénipotentiaires réunie en 1959 et à nouveau en 1961 en application de la résolution 896 (IX) de l'Assemblée générale en date du 4 décembre 1954
Entrée en vigueur : le 13 décembre 1975, conformément aux dispositions de l'article 18
Les Etats contractants, Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 1954, et
Considérant qu'il est souhaitable de réduire l'apatridie par voie d'accord international,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
1. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée,
a) De plein droit, à la naissance, ou
b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.
L'Etat contractant dont la législation prévoit l'octroi de sa nationalité sur demande conformément à l'alinéa b du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l'âge et dans les conditions fixées par sa loi.
2. L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) Que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l'Etat contractant, période commençant au plus tard à l'âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu toutefois que l'intéressé doit disposer d'au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans habilitation;
b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant, sans toutefois que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder 10 ans au total, dont 5 ans au plus précédant immédiatement le dépôt de la demande;
c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale ou qu'il n'ait pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années pour fait criminel;
d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 du présent article, l'enfant légitime qui est né sur le territoire d'un Etat contractant et dont la mère possède la nationalité de cet Etat acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.
4. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit Etat si, ayant dépassé l'âge fixé pour la présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidences imposées, cet individu n'a pu acquérir la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n'avaient pas la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l'Etat contractant dont la nationalité est sollicitée détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette demande ne peut être rejetée.
5. L'Etat contractant peut subordonner l'octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles :
a) Que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans;
b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans;
c) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
Article 2
L'enfant trouvé sur le territoire d'un Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet Etat.
Article 3
Aux fins de déterminer les obligations des Etat contractants, dans le cadre de la présente Convention, la naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l'Etat dont le navire bat pavillon ou dans lequel l'aéronef est immatriculé.
Article 4
1. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement serait apatride et n'est pas né sur le territoire d'un Etat contractant, si, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité du premier de ces Etats. Si, à ce moment, les parents n'avaient pas la même nationalité, la législation de cet Etat détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. La nationalité attribuée en vertu du présent paragraphe est accordée,
a) De plein droit, à la naissance, ou
b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.
2. L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu du paragraphe 1 du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles :
a) Que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans;
b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans;
c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale;
d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
Article 5
1. Si la législation d'un Etat contractant prévoit la perte de la nationalité par suite d'un changement d'état tel que mariage, dissolution du mariage, légitimation, reconnaissance ou adoption, cette perte doit être subordonnée à la possession ou à l'acquisition de la nationalité d'un autre Etat.
2. Si, conformément à la législation d'un Etat contractant, un enfant naturel perd la nationalité de cet Etat à la suite d'une reconnaissance de filiation, la possibilité lui sera offerte de la recouvrer par une demande souscrite auprès de l'autorité compétente, demande qui ne pourra être soumise à des conditions plus rigoureuses que celles prévues au paragraphe 2 de l'article premier de la présente Convention.
Article 6
Si la législation d'un Etat contractant prévoit que le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d'en être privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, cette perte sera subordonnée à la possession ou à l'acquisition par ces derniers d'une autre nationalité.
Article 7
1. a) Si la législation d'un Etat contractant prévoit la répudiation, celle-ci n'entraîne pour un individu la perte de sa nationalité que s'il en possède ou en acquiert une autre;
b) La disposition de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquera pas lorsqu'elle apparaîtra inconciliable avec les principes énoncés aux articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Un individu possédant la nationalité d'un Etat contractant et qui sollicite la naturalisation dans un pays étranger ne perd sa nationalité que s'il acquiert ou a reçu l'assurance d'acquérir la nationalité de ce pays.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, nul ne peut perdre sa nationalité, s'il doit de ce fait devenir apatride, parce qu'il quitte le pays dont il possède la nationalité, réside à l'étranger, ne se fait pas immatriculer ou pour tout autre raison analogue.
4. La perte de la nationalité qui affecte un individu naturalisé peut être motivée par la résidence à l'étranger pendant une période dont la durée, fixée par l'Etat contractant, ne peut être inférieure à sept années consécutives, si l'intéressé ne déclare pas aux autorités compétentes son intention de conserver sa nationalité.
5. En ce qui concerne les individus nés hors du territoire de l'Etat contractant dont ils possèdent la nationalité, la conservation de cette nationalité au-delà d'une date postérieure d'un an à leur majorité peut être subordonnée par la législation de l'Etat contractant à des conditions de résidence à cette date sur le territoire de cet Etat ou d'immatriculation auprès de l'autorité compétente.
6. A l'exception des cas prévus au présent article, un individu ne peut perdre la nationalité d'un Etat contractant s'il doit de ce fait devenir apatride, alors même que cette perte ne serait pas expressément exclue par toute autre disposition de la présente Convention.
Article 8
1. Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride.
2. Nonobstant la disposition du premier paragraphe du présent article, un individu peut être privé de la nationalité d'un Etat contractant ;
a) Dans les cas où, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 7, il est permis de prescrire la perte de la nationalité;
b) S'il a obtenu cette nationalité au moyen d'une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux.
3. Nonobstant la disposition du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s'il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs prévus à sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes :
a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l'Etat contractant;
i) A, au mépris d'une interdiction expresse de cet Etat, apporté ou continué d'apporter son concours à un autre Etat, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre Etat des émoluments, ou
ii) A eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'Etat;
b) Si un individu a prêté serment d'allégeance, ou a fait une déclaration formelle d'allégeance à un autre Etat, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l'Etat contractant.
4. Un Etat contractant ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article que conformément à la loi, laquelle comportera la possibilité pour l'intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une juridiction ou un autre organisme indépendant.
Article 9
Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique.
Article 10
1. Tout traité conclu entre Etats contractants portant cession d'un territoire doit contenir des dispositions ayant pour effet de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention contienne des dispositions à cet effet.
2. En l'absence de dispositions sur ce point, l'Etat contractant auquel un territoire est cédé ou qui acquiert autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de la cession ou de l'acquisition.
Article 11
Les Etats contractants s'engagent à promouvoir la création, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, dès que possible après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, d'un organisme auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente Convention pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l'introduction de la demande auprès de l'autorité compétente.
Article 12
1. Le paragraphe 1 de l'article premier ou l'article 4 de la présente Convention s'appliquera, pour les Etats contractants qui n'accordent pas leur nationalité de plein droit à la naissance, aux individus nés tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Le paragraphe 4 de l'article premier de la présente Convention s'appliquera aux individus nés tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la Convention.
3. L'article 2 de la présente Convention ne s'appliquera qu'aux enfants trouvés après l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 13
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions plus favorables à la réduction des cas d'apatridie contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation de tout Etat contractant, soit dans tout traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Etats contractants.
Article 14
Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui ne peut être réglé par d'autres moyens sera porté devant la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend.
Article 15
1. La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains dont un Etat contractant assure les relations internationales; l'Etat contractant intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, indiquer le territoire ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s'appliquera ipso facto à la suite de cette signature, de cette ratification ou de cette adhésion.
2. Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n'est pas considéré comme formant un tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l'Etat contractant ou du territoire non métropolitain, pour que la Convention s'applique à ce territoire, ledit Etat contractant devra s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura signé la Convention, le consentement nécessaire du territoire non métropolitain, et lorsque ce consentement aura été obtenu, l'Etat contractant devra le notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dès la date de la réception de cette notification par le Secrétaire général, la Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires indiqués par celle- ci.
3. A l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les Etats contractants intéressés informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement pour l'application de la présente Convention n'aurait pas été donné.
Article 16
1. La présente Convention sera ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 30 août 1961 au 31 mai 1962.
2. La présente Convention sera ouverte à la signature :
a) De tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies;
b) De tout autre Etat invité à la Conférence des Nations Unies sur l'élimination ou la réduction des cas d'apatridie dans l'avenir;
c) De tout autre Etat auquel l'Assemblée générale des Nations Unies aura adressé une invitation à signer ou à adhérer.
3. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 17
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat peut formuler des réserves aux articles 11, 14 et 15.
2. Il ne peut être fait d'autres réserves à la présente Convention.
Article 18
1. La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt- dixième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, si cette dernière date est la plus éloignée.
Article 19
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite, adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet, à l'égard de l'Etat contractant intéressé, un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
2. Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 15, la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d'un Etat contractant, ce dernier pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l'égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera tous les autres Etats contractants de cette notification et de la date où il l'aura reçue.
Article 20
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats non membres mentionnés à l'article 16 :
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l'article 16;
b) Les réserves formulées conformément à l'article 17;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en exécution de l'article 18;
d) Les dénonciations prévues à l'article 19.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies devra au plus tard après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion signaler à l'attention de l'Assemblée générale la question de la création, conformément à l'article 11, de l'organisme qui y est mentionné.
Article 21
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à New York, le trente août mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, qui sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres de l'Organisation ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article 16 de la présente Convention.