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Legis

Volume 2163, I-37789
[ FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS ]
CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT, L'UTILISATION,
LE FINANCEMENT ET L'INSTRUCTION DE MERCENAIRES
Les Etats parties à la présente Convention,
Réaffirmant les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies et par la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies,
Sachant que des mercenaires sont recrutés, utilisés, financés et instruits pour des activités
qui violent des principes du droit international tels que ceux de l'égalité souveraine, de
l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des Etats ainsi que de l'autodétermination
des peuples,
Affirmant que le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires
doivent être considérés comme des infractions qui préoccupent vivement tous les
Etats et que toute personne ayant commis l'une quelconque de ces infractions doit être traduite
en justice ou extradée,
Convaincus de la nécessité de développer et de renforcer la coopération internationale
entre les Etats en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer de telles infractions,
Préoccupés par les nouvelles activités internationales illicites liant les trafiquants de
drogues et les mercenaires dans la perpétration d'actes de violence qui sapent l'ordre constitutionnel
des Etats,
Convaincus également que l'adoption d'une convention contre le recrutement, l'utilisation,
le financement et l'instruction de mercenaires contribuerait à l'élimination de ces activités
repréhensibles et, par conséquent, au respect des buts et principes consacrés par la
Charte des Nations Unies,
Conscients que les questions qui ne sont pas réglées par une telle convention continuent
d'être régies par les règles et les principes du droit international,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un
conflit armé;
b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel
et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération
matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants
ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie;
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c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé
par une partie au conflit;
d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et
e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle
en tant que membre des forces armées dudit Etat.
2. Le terme "mercenaire" s'entend également, dans toute autre situation, de toute personne
:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part à un acte
concerté de violence visant à :
i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l'ordre
constitutionnel d'un Etat; ou
ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat;
b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel
significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération
matérielle;
c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat contre lequel un tel acte est dirigé;
d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en mission officielle; et
e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a eu
lieu.
Article 2
Quiconque recrute, utilise, finance ou instruit des mercenaires, au sens de l'article premier
de la présente Convention, commet une infraction au sens de la Convention.
Article 3
1. Un mercenaire, au sens de l'article premier de la présente Convention, qui prend une
part directe à des hostilités ou à un acte concerté de violence, selon le cas, commet une infraction
au sens de la Convention.
2. Aucune disposition du présent article ne limite le champ d'application de l'article 4
de la présente Convention.
Article 4
Commet une infraction quiconque :
a) Tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention;
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'une des infractions
définies dans la présente Convention.

Volume 2163, I-37789
Article 5
1. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de mercenaires
et à interdire les activités de cette nature conformément aux dispositions de la
présente Convention.
2. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer au instruire de mercenaires
en vue de s'opposer à l'exercice légitime du droit inaliénable des peuples à l'autodétermination
tel qu'il est reconnu par le droit international et à prendre, conformément
au droit international, les mesures appropriées pour prévenir le recrutement, l'utilisation, le
financement ou l'instruction de mercenaires à cette fin.
3. Ils répriment les infractions définies dans la présente Convention par des peines appropriées
qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 6
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions définies dans la présente
Convention, notamment :
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation sur leurs territoires
respectifs de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de
leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire les activités illégales des individus,
groupes ou organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou perpètrent de telles infractions;
b) En coordonnant les mesures administratives et autres à prendre pour prévenir la perpétration
de ces infractions.
Article 7
Les Etats parties collaborent en prenant les mesures nécessaires pour appliquer la
présente Convention.
Article 8
Tout Etat partie qui a lieu de croire que l'une des infractions définies dans la présente
Convention a été, est ou sera commise fournit aux Etats parties intéressés, directement ou
par l'intermédiaire du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, conformément
aux dispositions de sa législation nationale, tous renseignements pertinents dès qu'il
en a connaissance.
Article 9
1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions définies dans la présente Convention qui sont commises :
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides
qui ont leur résidence habituelle sur son territoire.
2. De même, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître des infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente
Convention dans le cas où leur auteur présumé se trouve sur son territoire et où ledit Etat
ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la
législation nationale.
Article 10
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel
se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention
de cette personne ou prend toutes autres mesures appropriées pour s'assurer de sa personne
pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
Cet Etat partie procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir
les faits.
2. Lorsqu'un Etat partie a, conformément aux dispositions du présent article, mis une
personne en détention ou pris toutes autres mesures prévues au paragraphe 1 du présent article,
il en avise sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies :
a) L'Etat partie où l'infraction a été commise;
b) L'Etat partie qui a fait l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction;
c) L'Etat partie dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de l'infraction ou
de la tentative d'infraction a la nationalité;
d) L'Etat partie dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est
apatride, l'Etat partie sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
e) Tout autre Etat partie intéressé qu'il juge approprié d'aviser.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1
du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont
elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une
personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont sans préjudice du droit de
tout Etat partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 9 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur
présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article
en communique rapidement les conclusions aux Etats mentionnés au paragraphe 2 du
présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 11
Toute personne contre laquelle une action est intentée pour l'une quelconque des infractions
définies dans la présente Convention bénéficie, à tous les stades de la procédure,
de la garantie d'un traitement équitable et de tous les droits et garanties prévus par le droit
de l'Etat intéressé. Les normes applicables du droit international devraient être prises en
compte.
Article 12
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il
n'extrade pas ce dernier, est tenu, sans aucune exception, et que l'infraction dont il s'agit ait
été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes
pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction
de nature grave conformément à la législation de cet Etat.
Article 13
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute
procédure pénale relative aux infractions définies dans la présente Convention, y compris
en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et
qui sont nécessaires aux fins de la procédure. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution
d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives
à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 14
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de
l'infraction en communique, conformément à sa législation, le résultat définitif au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés.
Article 15
1. Les infractions définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente Convention sont de plein
droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats
parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition
dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une
demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition,
il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base
juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée
aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent
ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par
la législation de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties, les infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant
été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir
leur compétence en vertu de l'article 9 de la présente Convention.
Article 16
La présente Convention n'affecte pas :
a) Les règles relatives à la responsabilité internationale des Etats;
b) Le droit des conflits armés et le droit international humanitaire, y compris les dispositions
relatives au statut de combattant au de prisonnier de guerre.
Article 17
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis
à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date
de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat peut, au moment ou il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui a
formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31
décembre 1990, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en
vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 20
1. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 21
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention.
[ ARABIC TEXT — TEXTE ARABE ]
[TRANSLATION — TRADUCTION]
The Kingdom of Saudi Arabia does not consider itself bound by article 17, paragraph
1, of the Convention
[TRANSLATION — TRADUCTION]
Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par le premier paragraphe de
l’article 17 de la Convention
RESERVATION MADE UPON ACCESSION
RÉSERVE FAITE LORS DE L’ADHÉSION
SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE