La Charte internationale des droits de l'homme.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (Art. 1er)
Tables des matières
· Historique
· Déclaration Universelle des droits de l'homme
· Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
· Influence mondiale de la Charte internationale des droits de l'homme
· Annexes :
- Déclaration universelle des droits de l'homme
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Deuxième Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils
et politiques, visant à abolir la peine de mort.
Historique
La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des
droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politques et ses deux Protocoles
facultatifs.
Les droits de l'homme avaient déjà trouvé une expression dans le Pacte de la Société des
Nations qui a conduit, entre autres, à la création de l'Organisation internationale du Travail.
A la conférence qui s'est tenue en 1945 à San Francisco pour élaborer la Charte des Nations
Unies, une proposition avait été présentée concernant la rédaction d'une "déclaration des
droits fondamentaux de l'homme", mais elle n'avait pu être examinée, nécessitant une
étude plus détaillée qu'il n'était possible à l'époque. La Charte parle clairement de
développer et d'encourager "le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion" (art. 1, par.3).
Beaucoup considéraient aussi que l'idée de promulguer une charte internationale des droits
de l'homme était fondamentalement implicite dans la Charte.
La Commission préparatoire de l'ONU, qui s'est réunie immédiatement après la séance de
clôture de la Conférence de San Franciso, a recommandé que le Conseil économique et
social crée, à sa première session, une commission pour le progrès des droits de l'homme,
comme l'envisageait l'Article 68 de la Charte. En conséquence, le Conseil a créé au début de
1946 la Commission des droits de l'homme.
A sa première session, tenue en 1946, l'Asemblée générale a examiné un projet de
déclaration sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales et l'a transmis au Conseil
économique et social "pour que la Commission des droits de l'homme l'examine lorsqu'elle
élaborera une déclaration internationale des droits de l'homme" [résolution 43 (I)]. Réunie
pour sa première session, au début de 1947, la Commission a autorisé son Bureau à
formuler ce qu'elle a appelé un projet préliminaire de Déclaration internationale des droits
de l'homme. Plus tard, le travail a été repris par un comité de rédaction officiel composé de
membres de la Commission représentant huit Etats choisis en tenant dûment compte du
principe de la répartition géographique.
Elaboration de la Déclaration universelle
Au début, différents points de vue se sont exprimés quant à la forme que devrait revêtir la
Charte des droits de l'homme. Le Comité de rédaction a décidé d'établir deux documents de
travail : l'un se présenterait sous la forme d'une déclaration où seraient définis les normes
ou les principes généraux des droits de l'homme ; l'autre prendrait la forme d'une
convention énonçant des droits spécifiques et leurs limitations. Il a donc transmis à la
Commission des droits de l'homme les projets d'articles d'une déclaration internationale et
d'une convention internationale des droits de l'homme. A sa deuxième session tenue en
décembre 1947, la Commission a décidé d'appliquer l'expression "charte internationale des
droits de l'homme" à la série des documents en préparation et de créer trois groupes de
travail : un pour la déclaration, un autre pour la convention (qu'elle a rebaptisée "pacte") et
un troisième pour les mesures d'application. La Commission a révisé le projet de déclaration
à sa troisième session, en mai-juin 1948, en tenant compte des observations des
gouvernements. Elle n'a pas eu le temps toutefois d'étuder le projet de pacte ou les
mesures d'application. Seul le projet de déclaration a donc été soumis, par l'intermédiaire
du Conseil économique et social, à l'Asemblée générale réunie à Paris.
Dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, l'Assemblée générale a adopté la
Déclaration universelle des droits de l'homme comme étant le premier des instruments
prévus.
Elaboration des pactes internationaux
Le jour même où elle adoptait la Déclaration universelle, l'Assemblée générale a demandé à
la Commission des droits de l'homme de donner la priorité à la préparation d'un projet de
pacte relatif aux droits de l'homme et à l'élaboration des mesures de mise en oeuvre. La
Commission a examiné le projet de pacte en 1949 et en a révisé les 18 premiers articles
l'année suivante, sur la base des observations reçues des gouvernements. En 1950,
l'Assemblée générale a déclaré que "la jouissance des libertés civiques et politique et celle
des droits économiques, sociaux et culturels [étaient] liées entre elles et se
conditionn[ai]ent mutuellement" [résolution 421 (V), sect. E]. L'Assemblée a ainsi décidé
d'englober dans le pacte relatif aux droits de l'homme les droits économiques, sociaux et
culturels et d'y renconnaître explicitement l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui
concerne ces droits, conformément aux dispositions de la Charte. En 1951, la Commission a
élaboré 14 articles sur les droits économiques, sociaux et culturels en se fondant sur les
propositions faites par les gouvernements et les suggestions des institutions spécialisées.
Elle a aussi élaboré 10 articles sur les mesures d'application de ces droits, aux termes
desquels les Etats parties au pacte devraient présenter des rapports périodiques. Après un
long débat à sa sixième session de 1951-1952, l'Assemblée générale a prié la Commision de
"rédiger... deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un portant sur les
droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels" [résolution
543 (VI), par.1]. L'Assemblée a précisé que ces deux pactes devraient contenir le plus
grand nombre possible de dispositions similiaires. Elle a aussi décidé d'y inclure un article
stipulant que "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes" [résolution 545 (VI)].
La Commission a achevé l'élaboration des deux projets de pactes à ses neuvième et dixième
sessions, tenues en 1953 et 1954. L'Assemblée générale a passé en revue ces projets de
texte à sa neuvième session en 1954 et a décidé d'y donner la plus large publicité possible,
pour que les gouvernements soient à même de les étudier à fond et que l'opinion publique
puisse s'exprimer librement à ce sujet. Bien que cet examen ait commencé comme prévu,
ce n'est qu'en 1966 que s'est achevée l'élaboration des deux pactes.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ont été adoptés par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Le premier Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en vertu de la
même résolution, prévoit un mécanisme international pour donner suite aux
communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation des
droits énoncés dans le Pacte.
Déclaration Universelle des droits de l'homme
La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée et proclamée par
l'Assemblée générale comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Quarante-huit Etats ont voté pour la Déclaration ; aucun Etat n'a voté contre il y a eu 8
abstentions. Commentant ce vote, le Président de l'Assemblée générale a souligné que
l'adoption de la Déclaration était "une réalisation remarquable", un progrès important dans
un long processus d'évolution. C'était la première fois qu'une communauté organisée de
nations élaborait une déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet
instrument était renforcé par l'autorité que lui donnait l'opinion de l'ensemble des Nations
Unies, et des millions de personnes, hommes, femmes et enfans de toutes les parties du
monde, chercheraient en lui une aide, un guide et une inspiration.
La Déclaration universelle des droits de l'homme se compose d'un préambule et de 30
articles énonçant les droits de l'homme essentiels et les libertés fondamentales auxquels
peuvent prétendre sans discrimination tous les hommes et toutes les femmes du monde
entier.
L'article premier, qui énonce les postulats philosophiques sur lesquels repose la Déclaration,
se lit comme suit :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
L'article définit ainsi les idées fondamentales dont s'inspire la Déclaration : le droit à la
liberté et à l'égalité est un droit acquis dès la naissance et qui ne saurait être aliéné ;
comme l'homme est un être moral et doué de raison, il diffère des autres créatures de la
Terre et peut en conséquence prétendre à certains droits et à certaines libertés dont les
autres créatures ne jouissent pas.
L'article 2, qui énonce le principe essentiel de l'égalité et de la non-discrimination en ce qui
concerne la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit toute
distinction, "notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation".
L'article 3, première pierre angulaire de la Déclaration, proclame le droit à la vie, le droit à
la liberté et le droit à la sûreté de sa personne, droits qui sont essentiels à la jouissance de
tous les autres. Cet article introduit les articles 4 à 21, où sont énoncés d'autres droits civils
et politiques et qui prévoient notamment que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude
; que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ; que chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique ; que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions ; que nul
ne peut être abitrairement arrêté, détenu ou exilé ; que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial
; que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ;
que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitaires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance ; que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence et de chercher asile ; que tout individu a droit à une nationalité ; que l'homme et
la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille ; que toute personne a droit à la
propriété, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'opinion et
d'expression, à la liberté de réunion et d'association ; que toute personne a le droit de
prendre part à la direction des affaires publiques et d'accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
L'article 22, deuxième pierre angulaire de la Déclaration, introduit les articles 23 à 27 où
sont énoncés les droits économiques, sociaux et culturels -droits auxquels peut prétendre
toute personne "en tant que membre de la société". Cet article dit que les droits en question
sont indispensables à la dignité de l'homme et au libre développement de sa personnalité et
indique que toute personne est fondée à jouir de ces droits "grâce à l'effort national et à la
coopération internationale". D'autre part, il prévoit des limites à la jouissance de ces droits
dont l'étendue dépend des ressources de chaque pays.
Les articles 22 à 27 reconnaissent, au nombre des droits économiques, sociaux et culturels,
le droit à la sécurité social, au travail, à un salaire égal pour un travail égal, au repos et aux
loisirs, à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, à l'éducation, et
le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté.
Les derniers articles -articles 28 à 30- reconnaissent que toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
fondamentales énoncés dans la Déclaration puissent y trouver plein effet, et ils soulignent
les devoirs et responsabilités qu'a l'individu envers sa comunauté. L'article 29 prévoit que,
"dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale,
de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". Il ajoute que ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies. L'article 30 souligne qu'aucun Etat, groupement ou individu ne
peut prétendre tirer de la Déclaration un droit quelconque "de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés".
Importance et influence de la Déclaration
Conçue comme étant "l'idéal commun à atteindre par tous les peueples et toutes les
nations", la Déclaration universelle des droits de l'homme est effectivement devenue l'étalon
permettant de déterminer dans quelle mesure sont respectées et appliquées les normes
internationales en matière de droits de l'homme.
Depuis 1948, elle a été et continue à juste titre d'être la plus importante et la plus influente
de toutes les déclarations de l'ONU ainsi qu'une source d'inspiration fondamentale pour ce
qui est des efforts entrepris sur les plans national et international en vue de promouvoir et
de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Elle a imprimé une direction
pour tous les travaux ultérieurs dans le domaine des droits de l'homme et fourni les
principes philosophiques de base pour de nombreux instruments internationaux ayant force
exécutoire et destinées à protéger les droits et libertés qu'elle proclame.
Dans la proclamation de Téhéran, adoptée par la Conférence internationale des droits de
l'homme qui s'est tenue en Iran en 1968, il est reconnu que "la Déclaration universelle des
droits de l'homme exprime la conception commune qu'ont les peuples du monde entier des
droits inaliénables et inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine et
constitue une obligation pour les membres de la communauté internationale". La
Conférence affirme sa foi dans les principes de la Déclaration et adjure tous les peuples et
tous les gouvernements "de se faire les défenseurs [de ces] principes... et de redoubler
d'efforts pour que tous les être humains puissent, dans la liberté et la dignité, s'épanouir sur
le plan physique, mental, social et spirituel".
Ces dernières années, les organes de l'ONU ont eu de plus en plus tendance, en élaborant
des instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme, à se référer non
seulement à la Déclaration universelle, mais aussi à d'autres parties de la Charte
internationale des droits de l'homme.
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
Les préambules ainsi que les articles 1, 3 et 5 des deux Pactes internationaux sont presque
identiques. Les préambules rappellent l'obligation que la Charte des Nations Unies impose
aux Etats de promouvoir le respect des droits de l'homme ; rappelle à l'individu qu'il est
tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter ces droits ; et reconnaît qu'en vertu de la
Déclaration universelle des droits de l'homme l'idéal de l'être humain libre, jouissant des
libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si
sont créées des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques,
aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels.
L'article premier de chaque Pacte déclare que le droit à l'autodétermination est universel et
demande aux Etats de faciliter la réalisation de ce droit et de le respecter. Il y est déclaré
que "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes" et que, "en vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel". L'article 3, dans les deux Pactes, réaffirme le droit égal
qu'ont l'homme et la femme à jouir de tous les droits de l'homme et demande aux Etats de
faire en sorte que ce principe devienne une réalité. L'article 5, dans l'un et l'autre cas,
prévoit des garanties contre la destruction ou la limitation indue des droits de l'homme ou
des libertés fondamentales et contre l'interprétation erronée des dispositions des Pactes
pour justifier la violation d'un droit ou d'une liberté ou la restriction de ce droit ou de cette
liberté dans une plus grande mesure que ne le prévoient les Pactes. Il interdit aussi aux
Etats de limiter les droits déjà en vigueur sur leurs territoires sous prétexte que les Pactes
ne les reconnaissent pas ou les reconnaissent à un moindre degré.
Les articles 6 à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
reconnaissent : le droit au travail (art. 6) ; le droit de jouir de conditions de travail justes et
favorables (art. 7) ; le droit de former des syndicats et de s'y affilier (art. 8) ; le droit à la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales (art. 9) ; le droit de la famille, des mères,
des enfants et des adolescents à une protection et une assistance aussi larges que possible
(art. 10) ; le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11) ; le droit qu'a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre (art. 12)
; le droit à l'éducation (art. 13 et 14) ; et le droit de participer à la vie culturelle (art. 15).
Les articles 6 à 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques visent la
protection du droit à la vie (art. 6) et déclarent que nul ne sera soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) ; que nul ne sera tenu en
esclavage ; que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits ; que nul ne sera tenu en
servitude ou astreint à accomplir un travail obligatoire (art. 8); que nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraires (art. 9) ; que toute personne privée de sa
liberté doit être traitée avec humanité (art. 10) ; et que nul ne peut être emprisonné pour la
seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle (art. 11).
Le Pacte garantit le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence (art. 12)
et soumet à des restrictions l'expulsion des étrangers qui se trouvent légalement sur le
territoire d'un Etat partie (art. 13). Il établit l'égalité de tous devant les tribunaux et les
cours de justice et prévoit des garanties pour les personnes faisant l'objet de poursuites
judiciaires (art. 14). Il interdit de donner aux lois pénales effet rétroactif (art. 15); stipule
que chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique (art. 16) ;
et que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation
(art. 17).
Le Pacte proclame le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18) et à
la liberté d'opinion et d'expression (art. 19). Il prévoit l'interdiction par la loi de toute
propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence (art.
20). Il reconnaît le droit de réunion pacifique (art. 21) et le droit pour toute personne de
s'associer librement avec d'autres (art. 22). Il reconnaît aussi à l'homme et à la femme, à
partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille, ainsi que le principe de
l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution (art. 23). Il prévoit des mesures pour protéger les droits des
enfants (art. 24) et reconnaît à tout citoyen le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, de voter et d'être élu et d'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays (art. 25). Il déclare que toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loit (art. 26). Il
prévoit aussi des mesures pour protéger les droits des membres de toutes minorité
ethnique, religieuse ou linguistique vivant sur le territoire des Etats parties au Pacte (art.
27).
Enfin, l'article 28 prévoit la création d'un Comité des droits de l'homme, chargé de surveiller
l'application de mesures d'exécution énoncées dans le Pacte.
Conditions
La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que l'exercice des droits et libertés
d'une personne ne peut être soumis à certaines limitations, qui doivent être établies par la
loi, qu'en vue d'assurer la reconnaissance des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique. Les droits ne peuvent s'exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies ou avec l'intention de détruire les droits énoncés dans la Déclaration (art. 29
et 30).
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels déclare que les
droits qui y sont énoncés peuvent être limités par la loi, mais dans la seule mesure
compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favorier le bien-être
général dans une société démocratique (art. 4).
A la différence de la Déclaration universelle et du Pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contient
pas de disposition générale applicable à l'ensemble des droits prévus par le Pacte, qui
autoriserait des restrictions à leur exercice. Toutefois, plusieurs articles du Pacte stipulent
que les droits qu'il définit ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont
prescrites par la loi et sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public ou
les droits et libertés d'autrui.
Ainsi, certains droits ne peuvent être suspendus ou limités en aucune circonstance, même
dans des situations d'urgence. Il s'agit du droit à la vie, à la protection contre la torture,
l'esclavage ou la servitude, l'emprisonnement pour dettes et l'application de lois pénales
rétroactives, le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique et à la
liberté de pensée, de conscience et de religion.
Le Pacte relatif aux droits civils et politiques autorise les Etats à limiter ou à suspendre la
jouissance de certains droits dans le cas où un danger public exceptionnel proclamé par un
acte officiel menace l'existence de la nation. Ces limitations ou suspensions ne sont
autorisées que "dans la stricte mesure où la situation l'exige" et ne peuvent jamais
entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l'origine sociale (art. 4). Elles doivent en outre être signalées à l'Organisation des
Nations Unies.
Premier Protocole facultatif
Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques habilite le Comité des droits de l'homme créé en vertu de ce Pacte à recevoir et à
examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes de
violations de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.
En vertu de l'article premier du Protocole facultatif, tout Etat partie au Pacte qui devient
partie au Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des
communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qu prétendent être
victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un des droits énoncés dans le Pacte. Tout
particulier qui prétend être victime d'une telle violation et qui a épuisé tous les recours
internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il
l'examine (art. 2).
Les Communications déclarées recevables par le Comité (les conditions de recevabilité sont
stipulées, outre à l'article 2, à l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5) sont portées à
l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une des dispositions du Pacte. Dans les
six mois qui suivent, ledit Etat doit soumettre par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait
avoir prises pour remédier à la situation (art. 4).
Le Comité des droits de l'homme examine à huis clos les communications recevables en
tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et
par l'Etat partie intéressé. Il fait ensuite part de son opinion à l'Etat partie intéressé et au
particulier (art. 5).
Il inclut un résumé des activités du Comité relevant du Protocole facultatif dans le rapport
annuel qu'il présente à l'Assembleé générale par l'entremise du Conseil économique et
social (art. 6).
Deuxième Protocole facultatif
Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, visant à abolir la peine de mort, a été adopté par l'Assemblée générale dans
sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989. Aux termes de son article premier, aucune
personne relevant de la juridiction d'un Etat partie à ce Protocole ne sera exécutée.
En vertu de l'article 3 du Protocole, les Etats parties doivent faire état dans leurs rapports
au Comité des droits de l'homme des mesures adoptées pour donner effet à ce Protocole.
L'article 5 du deuxième Protocole facultatif prévoit que, en ce qui concerne les Etats parties
au premier Protocole facultatif, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme
pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de leur
juridiction s'étend aux dispositions du deuxième Protocole, à moins que l'Etat partie en
cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
En vertu de l'article 6, les dispositions du deuxième Protocole facultatif s'appliquent en tant
que dispositions additionnelles du Pacte.
Entrée en vigueur des Pactes et des Protocoles facultatifs
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est entré en
vigueur le 3 janvier 1976, trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, comme prévu à l'article 27 du
Pacte. Au 30 septembre 1995, 132 Etats avaient ratifié le Pacte ou y avaient adhéré.
Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaïjan, Barbabe, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie , Congo, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne,
Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine,
Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Grèce, Grenade.
Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Hongrie, Inde, Iran
(République islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie,
Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie,
Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe
syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République de Moldova,
République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque,
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-
Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri
Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine,
Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur le 23 mars
1976, trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général du trente-cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion, conformément à l'article 49 du pacte. Au 30
septembre 1995, 132 Etats avaient ratifié le Pacte ou y avaient adhéré :
Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaïjan, Barbabe, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie,
Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie , Congo, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne,
Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine,
Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Grenade, Guatemala,
Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'),
Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie,
Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi,
Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua,
Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay,
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République
centrafricaine, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine,
République populaire démocratique de Corée, République tchèque, République-Unie de
Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Suriname, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe.
A la même date, 44 Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
avaient fait la déclaration prévue à l'article 41, reconnaissant la compétence du Comité des
droits de l'homme "pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat
partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations" au titre du Pacte.
Les dispositions de l'article 41 sont entrées en vigueur le 28 mars 1979, conformément au
paragraphe 2 de cet article.
Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques est entré en vigueur à la même date que le Pacte, le minimum requis de dix
ratifications ou adhésions ayant été atteint. Au 30 septembre 1995, 85 Etats parties au
Pacte étaient également devenus parties au premier Protocole facultatif :
Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus,
Belgique, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chypre,
Colombie, Congo, Costa Rica, Danemark, El Savlador, Equateur, Espagne, Estonie, ExRépublique
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Gambie,
Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jamahiriya
arabe libyenne, Jamaïque, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte,
Maurice, Mongolie, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,
République centrafricaine, République de Corée, République dominicaine, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suriname, Tchad, Togo, Trinitéet-
Tobago, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Zaïre et Zambie.
Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, visant à abolir la peine de mort, est entré en vigueur le 11 juillet 1991, le
minimum requis de dix ratifications ou adhésions ayant été atteint. Au 31 septembre 1995,
28 Etats avaient ratifié le Protocole ou y avaient adhéré :
Allemagne, Australie, Autriche, Danemark, Equateur, Espagne, Ex-République yougoslave
de Macédoine, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Seyhelles,
Slovénie, Suède, Suisse, Uruguay et Venezuela.
Influence mondiale de la Charte internationale des droits de l'homme
De 1948, date à laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée et
proclamée, à 1976, date à laquelle les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
sont entrés en vigueur, la Déclaration a été la seule partie de la Charte internationale des
droits de l'homme à se trouver achevée. La Déclaration, puis, à un stade ultérieur, les
Pactes ont exercé une profonde influence sur la pensée et l'action des particuliers et des
gouvernements partout dans le monde.
La Conférence internationale des droits de l'homme, qui s'est réunie à Téhéran du 22 avril
au 13 mai 1968 pour passer en revue les progrès réalisés au cours des vingt années
écoulées depuis l'adoption de la Déclaration universelle et formuler un programme pour
l'avenir, a déclaré solennellement dans la Proclamation de Téhéran :
1. Les membres de la communauté internationale ont le devoir impérieux de s'acquitter de
l'obligation solennellement acceptée de promouvoir et encourager le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres ;
2. La Déclaration universelle des droits de l'homme exprime la conception commune qu'ont
les peuples du monde entier des droits inaliénables et inviolables inhérents à tous les
membres de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de la
communauté internationale ;
3. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, de même que les autres conventions et déclarations
adoptées, dans le domaine des droits de l'homme, sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales et
régionales ont établi des normes et des obligations nouvelles auxquelles toutes les nations
devraient se conformer.
Ainsi, pendant plus de vingt-cinq ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été
seule à marquer "l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations". Elle
est maintenant connue et elle fait autorité tant dans les Etats qui sont parties à l'un des
deux Pactes ou aux deux que dans ceux qui ne les ont pas ratifiés ou n'y ont pas adhéré.
Ses dispositions constituent la base et la justification d'un grand nombre de décisions
importantes prises par les organismes des Nations Unies ; on s'en est inspiré dans
l'élaboration d'un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies ; elles ont exercé
une grande influence sur l'établissement de divers traités multilatéraux et bilatéraux et elles
ont joué un rôle important dans l'élaboration d'un grand nombre de consitutions nationales
et de lois internes.
La Déclaration universelle en est ainsi venue à être reconnue comme un document
historique énonçant une définition universelle de la dignité et des valeurs humaines. La
Déclaration est un étalon permettant de déterminer dans quelle mesure sont respectées et
appliquées les normes internationales en matière des droits de l'homme.
L'entrée en vigueur des Pactes, entraînant pour les Etats parties l'obligation légale et morale
de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, n'a en
aucune façon réduit la grande influence exercée par la Déclaration universelle. Au contraire,
l'existence même des Pactes et le fait qu'ils exposent les mesures à appliquer pour assurer
la jouissance des droits et des libertés proclamés dans la Déclaration donne à celle-ci plus
de force.
En outre, la Déclaration universelle a véritablement une portée universelle car elle demeure
valable pour tous les membres de la famille humaine, où qu'ils se trouvent, que leur
gouvernement ait ou non accepté ses principes ou ratifié les Pactes. Ceux-ci, en revanche,
par leur caractère de conventions multilatérales, n'ont force obligatoire que pour les Etats
qui les ont acceptés par ratification ou adhésion.
Dans de nombreuses résolutions et décisions importantes adoptées par les organismes des
Nations Unies, notamment l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, la Déclaration
universelle des droits de l'homme et l'un ou l'autre des deux Pactes ont été cités comme
base d'action.
Presque tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés par les
organismes des Nations Unies depuis 1948 développent des principes énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est déclaré dans le préambule du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Pacte a pour orgine
la reconnaissance que "conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme,
l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si
des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels,
aussi bien que de ses droits civils et poliques, sont créées".
On trouve une déclaration analogue dans le préambule du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale en 1975
[résolution 3452 (XXX)], développe le sens de l'article 5 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
aux termes desquels nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Cette interdiction a été renforcée par l'adoption en 1984 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (résolution 39/46) de l'Assemblée générale). De même, la Déclaration sur
l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion
ou la conviction, proclamée par l'Assemblée générale en 1981 (résolution 36/55), définit
clairement la nature et la portée des principes de non-discrimination et d'égalité devant la
loi et du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction stipulés
dans la Déclaration universelle et les Pactes internationaux.
Il existe une situation comparable en ce qui concerne les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme adoptés en dehors du système des Nations Unies. Ainsi, le préambule
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
adoptées par le Conseil de l'Europe à Rome en 1950 s'achève par les mots suivants :
"Résolus en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et
possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté
et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie
collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle".
L'article II de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, adoptée à Addis-Abeba en
1963, prévoit que l'un des objectifs de l'Organisation est de "favoriser la coopération
internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme". La Convention américaine relative aux droits de
l'homme, signée à San José (Costa Rica) en 1969, déclare dans son préambule que les
principes auxquels elle donne effet sont ceux consacrés dans la Charte de l'Organisation des
Etats américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
Les juges à la Cour internationale de Justice ont à plusieurs reprises invoqué des principes
énoncés dans la Charte internationale des droits de l'homme à l'appui de leurs décisions.
Dans leurs décisions, les tribunaux nationaux et locaux ont fréquemment cité des principes
énoncés dans la Charte internationale des droits de l'homme. De plus, depuis quelques
années, les textes internes d'ordre constitutionnel et législatif prévoient de plus en plus
souvent des mesures de protection juridique en faveur de ces principes ; en fait, de
nombreux textes de loi adoptés récemment à l'échelon national ou local s'inspirent
nettement de dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Pactes
internationaux, balises lumineuses de tous les efforts présents et à venir déployés dans le
domaine des droits de l'homme, aux niveaux national et international.
Enfin, la Conférence mondiale des droits de l'homme, tenue à Vienne en juin 1993, a adopté
par acclamation la Déclaration et le Programme d'action de Vienne dans lesquels elle se
félicitait des progrès réalisés dans la codification des instruments relatifs aux droits de
l'homme et souhaitait vivement la ratification universelle des traités relatifs à ces droits. En
outre, tous les Etats ont été encouragés à éviter, autant que possible, d'émettre des
réserves (partie I, par.26).
Ainsi, la Charte internationale des droits de l'homme est un jalon dans l'histoire des droits
de l'homme, une véritable Magna Carta marquant l'arrivée de l'humanité à une étape
cruciale : l'acquisition consciente par l'homme de sa dignité et de sa valeur.
Fiche d'information No.2 (Rev.1)